Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 7 mai 1985, en tant que par ce jugement, le tribunal a accordé à M. X... la décharge de la taxe de défrichement à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement en date du 25 août 1980 ;
°2 remette à la charge de M. X... pour son montant de 2 610 F, la taxe de défrichement qui lui a été assignée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L.314-1 du même code : "Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surface en nature de bois ou de forêts ; donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3ème alinéa de l'article L.313-1" ; qu'aux termes de l'article L.314-2 du même code : "Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L.311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements institués par l'article L.314-1..." ;
Considérant que, sous réserve des cas de défrichement indirect qui sont prévus limitativement à l'article L.313-1 du code forestier, le défrichement des bois, au sens de l'article L.311-1 du même code, dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le I de l'article 44 de la loi °n 85-1273 du 4 décembre 1985, s'entend des opérations qui entraînent la suppression de l'état boisé par abattage des arbres et suppression des souches ; qu'en outre, dans la rédaction du texte qui est applicable en l'espèce, c'est la réalisation du défrichement qui constitue le fait générateur de la taxe et non la délivrance de l'autorisation de défricher ;
Considérant que M. X..., qui est propriétaire de diverses parcelles de nature de bois, d'une superficie de 21 ha 85 a, situées sur le territoire de la commune de Saint-Loyer-des-Champs Orne , a sollicité l'autorisation de défricher une superficie de 43 a en vue d'y construire une maison ; que cette autorisation lui a été délivrée le 16 juin 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a édifié sa maison et ses dépendances dans une clairière et que, conrairement à ses prévisons, qui l'avaient conduit à solliciter une autorisation de défrichement, il n'a procédé ni à l'abattage d'aucun arbre, ni à la destruction d'aucune souche ; que l'administration ne soutient pas que M. X... aurait commis l'un des faits de défrichement indirect définis à l'article L.313-1 du code forestier ; que la modification des énonciations des matrices cadastrales intervenue postérieurement à la construction, par le requérant, de sa maison et des ses dépendances ne saurait, par elle-même, apporter la preuve de l'exécution du défrichement ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge de la taxe de défrichement à laquelle celui-ci avait été assujetti ;
Article 1er : La requête susvisée du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.