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23/10/1987 | FRANCE | N°73667

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1987, 73667


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris, du 26 avril 1985, refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
V

u le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 13 septembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris, du 26 avril 1985, refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 32, alinéa premier du code du service national : "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Paris a statué sur la demande de dispense présentée par M. Franck X..., ce dernier ne versait pas à sa grand-mère, avec laquelle il vivait, une contribution excédant la charge de son entretien personnel ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... s'est prévalu du soutien moral et de l'aide qu'il apportait à sa grand-mère dont l'état de santé justifierait la présence constante d'une tierce personne, il est constant que l'intéressé, qui occupait un emploi à temps complet, n'était pas en mesure d'assurer une telle présence, dont la nécessité ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier, compte tenu du caractère très vague du certificat médical produit ; que Mme X... a d'ailleurs quatre fils majeurs résidant dans la région parisienne, qui sont donc en mesure de lui apporter le soutien qui lui serait nécessaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission régionale était tenue de rejeter, comme elle l'a fait, la demande de dispense des obligations du service national actif dont l'avait saisie M. Franck X... ; que dès lors, nonobstant l'erreur matérielle commise par la commission sur le montant des ressources de l'intéressée, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 8 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Contribution de l'appelé n'exédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Décision du 26 avril 1985 Commission régionale Paris décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 73667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73667
Numéro NOR : CETATEXT000007734818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;73667 ?
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