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23/10/1987 | FRANCE | N°76555

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 76555


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. , annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 10 mai 1985, relative à sa propriété sise sur le territoire de la commune de Fouchères ;
°2 rejette la dema

nde présentée par l'A.P.E.H.M. devant le tribunal administratif de Ch...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. , annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 10 mai 1985, relative à sa propriété sise sur le territoire de la commune de Fouchères ;
°2 rejette la demande présentée par l'A.P.E.H.M. devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : ... °3 Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ;
Considérant, en premier lieu, que ni le fait que la parcelle C 99 dont il n'est pas contesté que le sol contient du gravier ait toujours été classée en "terre" au cadastre et exploitée comme telle et que l'exploitation de la parcelle C 98 en gravière ait cessé en 1930, ni la circonstance que le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Fouchères Aube , en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée, prévoyait le classement de ces deux parcelles dans une zone où l'extraction de matériaux serait interdite n'étaient de nature, par eux-mêmes, à retirer auxdites parcelles leur vocation à être exploitées en gravières ;
Considérant en second lieu qu'en admettant même que certaines dispositions de la réglementation minière feraient obstacle à une exploitation industrielle de la parcelle C 98, cette circonstance n'était pas davantage de nature à enlever à cette parcelle sa vocation de gravière au sens des dispositions du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé la commission départementale de remembrement de l'Aube, les deux parcelles C 98 et C 99 devaient, en application des dispositions précitées de l'article 20-°3 du code rural, être réattribuées à leur propriétaire, l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale en date du 10 mai 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76555
Date de la décision : 23/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES [ARTICLE 20 DU CODE RURAL] - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Existence - Gravières [article 20-3° du code rural].

03-04-02-02-01 Ni le fait que la parcelle C 99, dont il n'est pas contesté que le sol contient du gravier, ait toujours été classée en "terre" au cadastre et exploitée comme telle et que l'exploitation de la parcelle C 98 en gravière ait cessé en 1930, ni la circonstance que le projet du plan d'occupation des sols de la commune de Fouchères [Aube], en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée, prévoyait le classement de ces deux parcelles dans une zone où l'extraction de matériaux serait interdite n'étaient de nature, par eux-mêmes, à retirer auxdites parcelles leur vocation à être exploitées en gravières. Ces deux parcelles C 98 et C 99 devaient, par suite, en application des dispositions de l'article 20-3° du code rural, être réattribuées à leur propriétaire.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1987, n° 76555
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76555.19871023
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