Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. , annulé la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aube en date du 10 mai 1985, relative à sa propriété sise sur le territoire de la commune de Fouchères ;
°2 rejette la demande présentée par l'A.P.E.H.M. devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications indispensables à l'aménagement : ... °3 Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières" ;
Considérant, en premier lieu, que ni le fait que la parcelle C 99 dont il n'est pas contesté que le sol contient du gravier ait toujours été classée en "terre" au cadastre et exploitée comme telle et que l'exploitation de la parcelle C 98 en gravière ait cessé en 1930, ni la circonstance que le projet de plan d'occupation des sols de la commune de Fouchères Aube , en cours d'élaboration à la date de la décision attaquée, prévoyait le classement de ces deux parcelles dans une zone où l'extraction de matériaux serait interdite n'étaient de nature, par eux-mêmes, à retirer auxdites parcelles leur vocation à être exploitées en gravières ;
Considérant en second lieu qu'en admettant même que certaines dispositions de la réglementation minière feraient obstacle à une exploitation industrielle de la parcelle C 98, cette circonstance n'était pas davantage de nature à enlever à cette parcelle sa vocation de gravière au sens des dispositions du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé la commission départementale de remembrement de l'Aube, les deux parcelles C 98 et C 99 devaient, en application des dispositions précitées de l'article 20-°3 du code rural, être réattribuées à leur propriétaire, l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale en date du 10 mai 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association parisienne pour l'accueil et l'épanouissement des handicapés mentaux A.P.E.H.M. et au ministre de l'agriculture.