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23/10/1987 | FRANCE | N°87393

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 octobre 1987, 87393


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A..., demeurant Sainte-Marie-du-Mont à le Touvet 38660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal de Sainte-Marie-du-Mont,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la

loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Aud...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A..., demeurant Sainte-Marie-du-Mont à le Touvet 38660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal de Sainte-Marie-du-Mont,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mmes et MM. B..., Z..., X... et Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation formée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.249 du code électoral : "Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que M. X... et Mme B..., respectivement président et assesseur du bureau de vote, forment une protestation contre les opérations électorales placées sous la surveillance dudit bureau, bien que ces deux personnes aient signé le procès-verbal de l'élection sans y faire figurer d'observations ; que, d'autre part, la double circonstance que Mme Z... soit l'épouse du maire de la commune et secrétaire de la mairie ne saurait la priver du droit de former une protestation ; qu'enfin, si M. Y... n'était pas électeur, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il n'était pas non plus éligible au conseil municipal de St-Marie-du-Mont ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'aucun des signataires de la protestation n'était recevable à la former ;
Sur la régularité du décompte des bulletins :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du décompte des votes émis au cours des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 février 1987 dans la commune de Sainte-Marie-du-Mont pour le premier tour de l'élection au scrutin de liste de quatre conseillers municipaux, un bulletin a été lu et compté deux fois ; qu'il n'est établi ni que cette erreur ait été le résultat d'une manoeuvre du maire, ni que le bulletin compté deux fois ait été un bulletin de la liste du maire, à laquelle s'opposait l'autre liste dont les quatre candidats, parmi lesquels M. A..., ont été proclamés élus ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retiré une voix à chacun des quatre candidats proclamés élus et, constatant que cette déduction faisait perdre à M. A... la majorité absolue des voix, a annulé son élection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Sainte-Marie-du-Mont ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. X..., Mme B..., Mme Z..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN - Décompte des bulletins - Bulletin lu et compté deux fois.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Qualité de requérant - Qualité pour agir - Président et assesseurs du bureau de vote - Existence [article L249 du code électoral].


Références :

Code électoral L249


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1987, n° 87393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 23/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87393
Numéro NOR : CETATEXT000007742395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-23;87393 ?
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