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28/10/1987 | FRANCE | N°39791

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 39791


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la "Société des autoroutes du Sud de la France" décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison de dix immeubles d'habitation destinés au logement de son personnel

d'entretien et de sécurité sis sur le territoire de Langon Gironde ,
°2 déci...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la "Société des autoroutes du Sud de la France" décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison de dix immeubles d'habitation destinés au logement de son personnel d'entretien et de sécurité sis sur le territoire de Langon Gironde ,
°2 décide que ladite taxe et les taxes annexes seront mises, par voie de mutation de cote, à la charge de l'Etat par le ministre des transports,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la "Société des autoroutes du Sud de la France",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et du budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la "Société des autoroutes du Sud de la France" a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison de logements de service sis sur le territoire de la commune de Langon, au lieu-dit "Massieux", soit, par voie de mutation de cote, mise à la charge respectivement, de chacun des agents de ladite société chargés de l'entretien et de la sécurité de l'autoroute A 61, qui étaient logés en 1980, par nécessité absolue de service, dans lesdits logements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jgement définitif sur leur droit à la propriété" ; qu'aux termes de l'article 1523 du code : "La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. -Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si une mutation de cote peut à tout moment être prononcée par l'administration ou par le juge de l'impôt pour changer la désignation du redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères c'est à la condition que cette opération ait pour effet de mettre à la charge du propriétaire la taxe établie à tort au nom d'un autre propriétaire ; qu'en revanche aucune disposition ne permet de mettre, par voie de mutation de cote, à la charge d'agents logés par nécessité de service la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au nom d'une autre personne ;
Considérant qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, en l'espèce, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aurait pu être établie au nom des agents logés dans les immeubles susmentionnés, chacun pour ce qui le concerne, le ministre n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat de mettre, par voie de mutation de cote, au nom de chacun de ces agents la taxe initialement établie au nom de la "Société des autoroutes du Sud de la France" ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que la "Société des autoroutes du Sud de la France" soit rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des droits auxquels cette société avait été assujettie au titre de l'année 1980 pour dix immeubles d'habitation sis sur le territoire de la commune de Langon.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la "Société des autoroutes du Sud de la France".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 39791
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Désistement rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - Mutation de cote - Impossibilité de mettre - par voie de mutation de cote - une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge d'agents logés par nécessité de service.

19-03-01, 19-03-05-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1404 et 1523 que si une mutation de cote peut à tout moment être prononcée par l'administration ou par le juge de l'impôt pour changer la désignation du redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est à la condition que cette opération ait pour effet de mettre à la charge du propriétaire la taxe établie à tort au nom d'un autre propriétaire. En revanche, aucune disposition ne permet de mettre par voie de mutation de cote, à la charge d'agents logés par nécessité de service la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au nom d'une autre personne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Impossibilité de mettre - par voie de mutation de cote - une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge d'agents logés par nécessité de service.


Références :

CGI 1404, 1523


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 39791
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39791.19871028
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