La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°46447

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 46447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hans X..., demeurant ... 92410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans

les rôles de la commune de Ville d'Avray ;
°2 lui accorde la décharge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1982 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hans X..., demeurant ... 92410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Ville d'Avray ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Hans X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus d'origine inexpliquée :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, l'administration a demandé à M. X... des justifications sur l'origine des sommes qui lui avaient permis de faire face à des dépenses en espèces pour des montants excédant sensiblement ses disponibilités en espèces, montants qui ressortaient, pour chacune des années 1970, 1971, 1972 et 1973, d'un tableau faisant la balance des dépenses en espèces et des sommes également disponibles en espèces ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il a fourni sa réponse dans le délai qui lui était imparti, il ressort des pièces du dossier que cette réponse ne contenait que des éléments invérifiables ; qu'elle doit être assimilée de ce fait à un défaut de réponse ; que, dès lors, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, également applicable aux impositions dont s'agit, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'assujettir d'office à l'impôt sur le revenu M. X... à concurrence des sommes d'origine inexpliquée ; qu'il appartient, par suite, au requérant d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases ainsi fixées ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas qu'en fixant, compte tenu des charges de famille et du mode de vie de l'intéressé, à 30 000 F en 1970, 35 000 F en 1971, 40 000 F en 1972 et 45 000 F en 1973, le montant des dépenses courantes que M. X... avait réglées en espèces, l'administration aurait, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation exagérée desdites dépenses ; que, notamment, M. X... n'établit pas que son train de vie aurait connu une réduction sensible en 1973 ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant fait valoir qu'il a pu régler en espèces d'importantes dépenses grâce à des ventes d'or et de bons anonymes, il n'apporte sur ce point aucun commencement de justification ; qu'il ne peut, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Sur les bénéfices réputés distribués par la société "Manche-Confection" :

Considérant qu'il ressort des constatations de fait contenues dans les motifs d'un arrêt, devenu définitif, de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle, en date du 30 juin 1983, constatations qui sont le support nécessaire de la décision, que, sous le couvert du versement, en vertu d'un prétendu contrat de représentation, de commissions à une tierce société, la société anonyme "Manche-Confection", dont M. X... était le dirigeant, a payé l'achat par celui-ci, pour son profit personnel, de 1 340 actions de la société "Manche-Confection" ; que, compte tenu de cette situation, l'administration était en droit d'écarter comme fictif, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, le contrat de représentation, de refuser la prise en compte desdites commissions comme charges déductibles pour le calcul du bénéfice imposable de la société "Manche-Confection" et, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions des articles 109, 110 et 111 du code, d'imposer, comme elle l'a fait, à l'impôt sur le revenu, au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'avantage occulte, d'un montant non contesté, dont celui-ci avait bénéficié ;
Sur les ventes de vêtements :
Considérant qu'il résulte des constatations de fait qui sont le support nécessaire de la décision, contenues dans l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Paris, que M. X... a, pour son profit personnel, en 1972 et 1973, vendu des marchandises de la société "Manche-Confection" et que, pour ces opérations, l'intéressé a reçu des chèques d'un montant global de 6 432 F en 1972 et 5 678 F en 1973 ; que, compte tenu de ces circonstances, l'administration établit que M. X... a bénéficié, à due concurrence, de revenus occultes imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, toutefois, que M. X... n'étant pas en situation de taxation d'office pour ce chef de redressement, l'administration, qui a la charge de la preuve, n'établit pas que des sommes de 10 270 F et 9 311 F, qu'elle a imposées au titre des années 1970 et 1971 sur le même fondement auraient eu la même origine et constitueraient également des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la réduction des impositions établies au titre des années 1970 et 1971 qui découle de ce que les sommes de 10 270 F et 9 311 F, respectivement, doivent être écartées des bases retenues ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 sont réduites respectivement de 10 270 F et 9 311 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1970 et 1971 et celles qui résultent des bases article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46447
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 1649 quinquies B, 109, 110, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 46447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46447.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award