Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Bernard , demeurant ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Bagneux ;
°2 lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ... des parties" ;
Considérant que la requête présentée par M. HUARD de JORNA se borne à énoncer que l'administration comme le tribunal administratif dans le jugement attaqué n'ont pas fait état "de l'annexe 3 section 3 bis du code général des impôts" et ne contient pas l'exposé, même sommaire, des faits et moyens ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. HUARD de JORNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HUARD de JORNA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.