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28/10/1987 | FRANCE | N°60333

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 60333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 avril 1984 qui a rejeté sa demande tendant :
°1 à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'environnement lui refusant une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du maire de Relecq-Kerhuo

n la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux de construct...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 avril 1984 qui a rejeté sa demande tendant :
°1 à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'environnement lui refusant une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du maire de Relecq-Kerhuon la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction d'un ensemble immobilier de 74 logements ;
°2 à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 269 693,57 F en réparation dudit préjudice, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2- condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 269 693,57 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE" était titulaire depuis le mois décembre 1968 d'un permis de construire portant sur des logements collectifs au Relecq-Kerhuon Finistère ; qu'après avoir apporté diverses modifications à son projet et obtenu les permis modificatifs correspondants, elle s'est heurtée, au moment de passer à la construction, à une attitude systématiquement hostile de la part de l'administration, qui lui a notamment opposé deux refus de prorogation dont l'illégalité a été constatée, pour le premier, par une décision du Conseil d'Etat en date du 19 février 1975 et, pour le second, par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 1976, confirmé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1978 ; que si la société a ouvert le chantier au mois de mai 1977, le maire de Relecq-Kerhuon a immédiatement prescrit l'arrêt des travaux par un arrêté qui a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 1979 ; que, toutefois, avant l'intervention de cette dernière décision, la société avait renoncé à réaliser son projet de logements collectifs et obtenu un permis de construire sur le même terrain pour 21 pavillons individuels ;
Considérant que les décisions illégales susmentionnées sont constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel elles ont été prises ; que si le préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée sur le preier projet n'est pas dans un lien direct de cause à effet avec ces fautes, puisque la société était en droit de reprendre la réalisation de son projet dès l'annulation de l'arrêté du maire de Relecq-Kerhuon, l'attitude de l'administration, qui a empêché illégalement toute construction pendant sept ans, a exposé la société à supporter inutilement des frais financiers dont, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 000 F ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE" a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 20 janvier 1981, date de sa demande d'indemnité ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 juin 1984, 2 mai 1986 et 18 mai 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deRennes en date du 25 avril 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE" la somme de 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1981. Les intérêts échus les 27juin 1984, 2 mai 1986 et 18 mai 1987 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE" devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE NEPTUNE" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein Contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Agissements administratifs constitutifs d'une faute - Obstruction à la construction de logements collectifs légalement autorisés.

60-01-03, 60-02-05-01, 60-04-01-03-01, 60-04-03-02 Société civile immobilière titulaire depuis le mois de décembre 1968 d'un permis de construire portant sur des logements collectifs au Relecq-Kerhuon [Finistère]. Après avoir apporté diverses modifications à son projet et obtenu les permis modificatifs correspondants, elle s'est heurtée, au moment de passer à la construction, à une attitude systématiquement hostile de la part de l'administration, qui lui a notamment opposé deux refus de prorogation dont l'illégalité a été constatée par le juge administratif. Si la société a ouvert le chantier au mois de mai 1977, le maire du Relecq-Kerhuon a immédiatement prescrit l'arrêt des travaux par un arrêté qui a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 1979. Toutefois, avant l'intervention de cette dernière décision, la société avait renoncé à réaliser son projet de logements collectifs et obtenu un permis de construire sur le même terrain pour 21 pavillons individuels. Les décisions illégales susmentionnées sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel elles ont été prises. Si le préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée sur le premier projet n'est pas dans un lien direct de cause à effet avec ces fautes, puisque la société était en droit de reprendre la réalisation de son projet dès l'annulation de l'arrêté du maire de Relecq-Kerhuon, l'attitude de l'administration, qui a empêché illégalement toute construction pendant sept ans, a exposé la société à supporter inutilement des frais financiers dont, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300.000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Décisions illégales destinées à faire obstacle à la construction de logements collectifs - Responsabilité de l'Etat engagée.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Urbanisme - Abandon par un promoteur d'un projet de construction de logements collectifs à la suite de plusieurs décisions illégales de l'administration destinée à faire obstacle à ce projet - Perte de marge bénéficiaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Abandon par un promoteur d'un projet de construction de logements collectifs à la suite de plusieurs décisions illégales de l'administration.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 60333
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60333
Numéro NOR : CETATEXT000007720408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;60333 ?
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