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28/10/1987 | FRANCE | N°61223

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 61223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant 1, bis Grand'Rue à ROMBAS 57120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 21 septembre 1982 du maire du Bourget-du-Lac Savoie accordant à M. Y... deux permis de construire pour édifier, d'une part un auvent démontable et

d'autre part l'extension d'un atelier existant ;
°2 annule pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant 1, bis Grand'Rue à ROMBAS 57120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 21 septembre 1982 du maire du Bourget-du-Lac Savoie accordant à M. Y... deux permis de construire pour édifier, d'une part un auvent démontable et d'autre part l'extension d'un atelier existant ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de Mme X... Christiane et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article UD-1-1 du plan d'occupation des sols du Bourget-du-Lac rendu public le 20 septembre 1982, sont interdits dans les zones UD, "les établissements industriels nouveaux classés soumis à autorisation préfectorale", sont autorisés dans les mêmes zones en vertu de l'article UD2 du même réglement : "1 - Les dépôts d'hydrocarbures pour les stations service et les chaufferies d'immeubles, 2 - les extensions des établissements artisanaux existants si les travaux envisagés ont également pour effet de réduire la gêne ou le danger" ;
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de deux arrêtés du maire du Bourget-du-Lac du 21 septembre 1982 accordant à M. Y... deux permis de construire, l'un pour l'extension d'un atelier existant, l'autre pour l'édification d'un auvent démontable ;
En ce qui concerne l'extension du garage exploité par M. Y... :
Considérant qu'à la suite de la décision contestée du maire du Bourget-du-Lac, les ateliers exploités par M. Y..., dont l'activité n'était pas soumise à autorisation préfectorale en application de la législation sur les établissements dangereux incommodes et insalubres, seront desservis, en application d'un accord de la commune du 5 décembre 1971, par une voie nouvelle d'accès de 4 mètres de large permettant le passage des véhicules de sécurité et, non plus, par un accès direct sur la route nationale RN 514 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette extension d'un établissement artisanal existant, alors même qu'elle serait de nature à apporter quelques troubles de voisinage à Mme X..., a pour effet d'améliorer le fonctionnement et d'en réduire le danger, conformément aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée le maire du Bourget-du-Lac pour accorder le permis de construire litigieux n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;
En ce qui concerne l'édification d'un abri démontable destiné à abriter les postes de distribution de carburants :

Considérant que Mme X... soutient sans être démentie que M. Y... a installé sans permis de construire l'y autorisant la terrasse et le mur de soutènement correspondant sur lesquels l'auvent litigieux doit être implanté ; qu'il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction supportant l'auvent ; que le maire était tenu de rejeter la demande de permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre ce permis, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 avril 1984 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Bourget-du-Lac du 21 septembre 1982 accordant un permis de construire un auvent démontable et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire du Bourget-du-Lac et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Edification d'un abri démontable - Nécessité que le permis porte sur l'ensemble des éléments de construction supportant l'auvent - Illégalité d'un permis ne portant que sur un des éléments.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 61223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61223
Numéro NOR : CETATEXT000007723852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;61223 ?
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