Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 30 août 1984, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte par lequel son fonds a été acquis par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Côte d'Azur ;
2° annule ledit acte et répare le préjudice subi par lui du fait de cette acquisition ;
3° ordonne des enquêtes judiciaires sur les actions menées à son détriment par la gendarmerie de Barcelonnette, le rectorat de Limoges, la directrice du lycée de Bourganeuf, le notaire de Barcelonnette devant qui l'acte de vente de son fonds à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Côte d'Azur a été signé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 5 août 1960 ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu le décret du 14 juin 1961 ;
Vu le décret du 25 octobre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'acte par lequel les consorts X... ont vendu leur fonds agricole à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte-d'Azur revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre cet acte comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des enquêtes judiciaires sur le comportement de certains fonctionnaires et d'un officier ministériel ; qu'ainsi les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive de telles enquêtes sont irrecevables ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la société d'aménagement foncier et d'établissement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au ministre de l'agriculture.