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28/10/1987 | FRANCE | N°63509

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 octobre 1987, 63509


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance de référé n° 13 360 du 21 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude de "s'expliquer" et de lui fournir deux documents concernant la situation de son fils Bruno ;
2° ordonne au directeur dé

partemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude de répondre à ses...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance de référé n° 13 360 du 21 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude de "s'expliquer" et de lui fournir deux documents concernant la situation de son fils Bruno ;
2° ordonne au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude de répondre à ses demandes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que Mme X... a demandé le 23 août 1984 au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que soit ordonné au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de l'Aude de "s'expliquer" et de communiquer à la requérante deux documents concernant la situation de son fils Bruno, confié audit directeur par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants de Carcassonne du 9 septembre 1982 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande soit justifiée par l'urgence ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 21 septembre 1984, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 63509
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX - Ordonnance de référé du président du tribunal administratif refusant de prescrire la communication.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - Urgence - Absence - Demande de communication de documents administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 63509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63509.19871028
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