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28/10/1987 | FRANCE | N°65626

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 65626


Vu 1° sous le n° 65 626 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné le centre hospitalier régional d'Amiens à verser aux époux X... la somme de 11 000 F en réparation des préjudices physiques et esthétiques subis par leur fille Carima et a rejeté la requête de la CAISSE PRIM

AIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME ;
2° c...

Vu 1° sous le n° 65 626 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné le centre hospitalier régional d'Amiens à verser aux époux X... la somme de 11 000 F en réparation des préjudices physiques et esthétiques subis par leur fille Carima et a rejeté la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME ;
2° condamne le centre hospitalier régional d'Amiens à lui verser le montant des débours occasionnés par l'accident subi par la jeune Carima X... soit 3 395,29 F avec les intérêts ;

Vu, 2° la requête n° 66 159 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 1985 présentés pour les époux X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier régional d'Amiens à leur verser une indemnité de 11 000 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice subi par leur fille Carima à la suite d'une faute dans des soins apportés à l'enfant ;
2° condamne le centre à leur verser la somme de 20 000 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, de la SCP Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS, et de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Mme Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. et Mme X... adressée au tribunal administratif d'Amiens en vue de l'octroi "à titre provisionnel" d'une indemnité de 20 000 F par le centre hospitalier régional d'Amiens devait être regardée comme tendant à ce que le tribunal fixe à ce montant, sans attendre la consolidation de l'état de leur fille Carima, l'indemnité que les requérants estimaient leur être due en réparation du préjudice esthétique et des souffrances physiques subis par leur fille à la date du jugement ; qu'ainsi en accordant à M. et Mme X... une somme de 11 000 F en réparation de ces deux chefs de préjudice pour la période allant de la date de leur apparition à celle du jugement et en réservant l'indemnisation définitive du préjudice, notamment esthétique, à la date à laquelle l'état de la victime sera consolidé, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de la demande dont il était saisi par les requérants ;
Considérant qu'il est constant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME a été mise en cause dans le litige opposant les requérants au centre hospitalier régional d'Amiens ; que si M. et Mme X... n'avaient pas fait figurer dans leurs prétentions le montant des frais d'hospitalisation supportés par la caisse, il appartenait à celle-ci d'en poursuivre le remboursement en application des dispositions de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la demande ; que la caisse n'a saisi le tribunal d'aucune demande tendant au remboursement des frais entraînés par l'hospitalisation de la jeune Carima X... ; que la caisse n'est donc pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prescrire le remboursement de ces frais le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 397 précité ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la caisse n'a en première instance saisi le tribunal administratif d'aucune demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 dudit jugement en tant qu'il a rejeté la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME ;
Sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME tendant à ce que le centre hospitalier régional d'Amiens soit condamné à lui rembourser la somme de 1 131,77 F :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dont s'agit constituent une demande qui, n'ayant pas été présentée devant le tribunal administratif, a le caractère d'une demande nouvelle en appel et n'est dès lors pas recevable ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par la jeune Carima X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Carima X... conserve une séquelle cicatricielle frontale de 11 cm de long à la suite de soins reçus en août 1978 au centre hospitalier régional d'Amiens et dont cet établissement a été déclaré responsable par un jugement en date du 22 février 1983 du tribunal administratif d' Amiens devenu définitif ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que le préjudice esthétique est important et que la souffrance physique est modérée ; qu'en accordant, en réparation de ces deux chefs de préjudice pour la période allant de la date de leur apparition au jour du jugement une indemnité globale d'un montant de 11 000 F, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME tendant à ce que le centre hospitalier régional d'Amiens soit condamné à lui verser une indemnité doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 20 novembre 1984 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... et le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA SOMME, au centre hospitalier régional d'Amiens et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE - Séquelle cicatricielle frontale de 11 cm.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Imputation des droits à remboursement de la caisse - Article L - 397 du code de la sécurité sociale - Caisse n'ayant saisi le tribunal d'aucune demande - Conséquences.


Références :

Code de la sécurité sociale L397


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 65626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65626
Numéro NOR : CETATEXT000007727350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;65626 ?
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