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28/10/1987 | FRANCE | N°65919

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 65919


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'association "l'Etoile maternité catholique de Provence" la décharge des impositions, la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles cette association a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 et qu'elle a acquittée spontanément au titre de l'anné

e 1980 ;
°2 remette à la charge de l'association les impositions co...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'association "l'Etoile maternité catholique de Provence" la décharge des impositions, la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe auxquelles cette association a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 et qu'elle a acquittée spontanément au titre de l'année 1980 ;
°2 remette à la charge de l'association les impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions à la taxe d'apprentissage au titre des années 1975 et 1976 et les impositions à la taxe complémentaire au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant que, par décision en date du 20 décembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a remis intégralement à la charge de l'association "l'Etoile Maternité Catholique de Provence" notamment les cotisations à la taxe d'apprentissage au titre des années 1975 et 1976 et à la taxe complémentaire au titre des années 1978 et 1979 qu'elle avait contestées devant le tribunal administratif de Marseille ; que cette décision ayant autorité de chose jugée, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 février 1983, en tant que, par ce jugement, ce tribunal saisi de moyens reposant sur la même cause juridique que dans la précédente instance, a accueilli, dans cette mesure, les conclusions en décharge de l'association ; ;
En ce qui concerne les impositions à la taxe d'apprentissage et à la taxe complémentaire au titre de l'année 1980 :
Considérant que l'Association "L'Etoile Maternité Catholique de Provence" a été fondée, en 1974, en vue d'améliorer les conditions de vie, morale et matérielle, des "fiancés, époux, pères et mères de famille, notamment par la création et la gestion de services privés d'intérêt familial" ; qu'à cette fin, l'association, dans un immeuble sis à Puyricard Bouches-du-Rhône , donné à bail depuis 1974 par "l'Institution des maternités catholiques", constituée sous la forme d'un syndicat professionnel, exploite une clinique comprenant notamment un service de périnatalité spécialisé dans la surveillance des grossesses à haut risque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, la taxe d'apprentissage est due : "... 2 ... 2° : par les .. associations .. passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4, quel que soit leur objet" ; que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'enfin, selon l'article 2 de la loi du 18 janvier 1978, la taxe complémentaire est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités que la taxe d'apprentissage à l'encontre des entreprises passibles de ladite taxe au titre de l'année 1980 ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il est constant que la clinique "l'Etoile Maternité Catholique de Provence" concourt à l'équipement sanitaire de la région et apporte, notamment, une contribution utile à la mise en oeuvre de la politique périnatale menée par les autorités publiques, il ne résulte pas de l'instruction que son développement, qui a porté uniquement sur les services de maternité et de chirurgie, se soit effectué dans les secteurs de la santé qui seraient moins bien couverts par des autres établissements sanitaires du département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'association employait pour partie, dans son personnel médical et paramédical, des membres d'une communauté religieuse féminine qui ne percevaient que des émoluments inférieurs à la rémunération normale de leur emploi, il ne ressort pas de l'instruction que les mêmes actes et les mêmes prestations que dans les cliniques à caractère lucratif y étaient effectués à des prix inférieurs, même en tenant compte du mode de calcul différent des éléments des tarifs applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, bien que l'association ait passé avec les organismes compétents des conventions en vue de donner, dans la limite des places disponibles, des soins aux bénéficiaires de l'aide sociale, elle n'a accueilli, en fait, en application de ces conventions, au cours de l'année d'imposition, qu'un nombre très minime de malades appartenant à cette catégorie ;
Considérant, enfin, que, notamment par l'importance du loyer versé à l'"Institution des maternités catholiques", cette association doit être regardée comme ayant participé à l'activité lucrative de ladite "Institution des maternités catholiques" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'exploitation par l'Association "L'Etoile Maternité Catholique de Provence" de la clinique dont s'agit ne présentent pas le caractère non lucratif exigé par les dispositions précitées du code général des impôts aux fins d'exonération de la taxe d'apprentissage ou de la taxe complémentaire au titre de l'année 1980 ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à l'Association "L'Etoile Maternité Catholique de Provence" la décharge de ces impositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe d'apprentissage et les droits de taxe complémentaires auxquels l'Association "L'Etoile Maternité Catholique de Provence" a été assujettie au titre de l'année 1980 sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : Les demandes présentées par l'Assocition "L'Etoile Maternité Catholique de Provence" devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à l'Association "L'Etoile Maternité Catholique de Provence".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 206 1
CGI 224 2 2°
Loi du 18 janvier 1978 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 65919
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65919
Numéro NOR : CETATEXT000007621390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;65919 ?
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