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28/10/1987 | FRANCE | N°66950

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 66950


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes Ariège , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période correspondant à l'année 1981 ;
°2 lui accorde la restitution demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes Ariège , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période correspondant à l'année 1981 ;
°2 lui accorde la restitution demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été saisie d'une réclamation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1930 du code général des impôts en vigueur à la date de la réclamation de M. X... : "1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes ... établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts ressortissent à la juridiction contentieuse lorsquelles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire .." ; que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose le contribuable, présentée par celui-ci sur le fondement du 3 de l'article 271 du code général des impôts, aux termes duquel : "la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat", constitue, en application des dispositions des dispositions de l'article 1930 précité, une réclamation contentieuse bien qu'elle soit soumise à certaines conditions particulières par les dispositions réglementaires prises sur le fondement du 3 de l'article 271 ;
Considérant que M. X... a adressé au service des impôts, le 1er avril 1982, une déclaration au titre de la période correspondant à l'année civile 1981 faisant apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 44 033,66 F, en présentant une demande de remboursement ; qu'il résulte de ce qui précède que cette demande présentait le caractère d'une réclamation contentieuse ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 23 juillet 1982, par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Ariège ne lui a accordé qu'un remboursement de 3 671,36 F, a été prise sans que l'administration ait été saisie d'une réclamation ;
Au fond :
En ce qui concerne le remboursement d'une somme de 37 087,67 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sr la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, selon l'article 223 de l'annexe II au même code, pris, sur le fondement de l'article 273, pour l'application de l'article 271 précité : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession, ... desdites factures .." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions l'administration est en droit, en vue de se prononcer sur les demandes de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes, soit la production de leurs factures d'achat, soit, à tout le moins, un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;
Considérant que, par lettre du 1er avril 1982, M. X... a renouvelé, au titre de la période correspondant à l'année civile 1981, la demande qu'il avait présentée au titre de périodes antérieures tendant à obtenir le remboursement, pour un montant de 37 087,67 F, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée existant selon lui, par voie de report, le 31 décembre 1980 ; qu'il est constant que M. X... s'est abstenu, ainsi qu'il l'avait fait précédemment, de produire le relevé, demandé par le service, des factures de ses fournisseurs propres à justifier le crédit de taxe dont il revendique le remboursement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui reconnaître droit au remboursement de ladite somme ;
En ce qui concerne le remboursement d'une somme de 3 274,63 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 282 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1 350 F. 2. Lorsque ce montant est supérieur à 1 350 F et n'excède pas 5 400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret" ; qu'en vertu de ces dispositions une décote ne peut être appliquée que lorsque l'impôt est exigible ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour un montant de 3 327 F, le crédit d'impôt dont fait état le requérant provient d'une décote appliquée par erreur au cours de la période correspondant aux années 1978, 1979 et 1980, pour lesquelles aucun impôt n'était exigible ; qu'il résulte également de l'instruction que le montant de la taxe exigible était, pour la période correspondant à l'année 1981, inférieur à 1 350 F ; que le contribuable bénéficiait ainsi de la franchise prévue au 1 de l'article 282 du code et non pas de la décote prévue au 2 du même article que le contribuable a appliqué par erreur pour un montant de 978,33 F ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de la somme susindiquée de 3 274,63 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66950
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1930 1
CGI 271
CGI 273
CGI 282
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 66950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66950.19871028
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