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28/10/1987 | FRANCE | N°66992

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 66992


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant impasse du Calme Boulouris à Saint-Raphael 83700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël Var du 19 mai 1983 accordant à la SCI "Les Cyprinées" le permis de construire 16 logements ;
°2 annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant impasse du Calme Boulouris à Saint-Raphael 83700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël Var du 19 mai 1983 accordant à la SCI "Les Cyprinées" le permis de construire 16 logements ;
°2 annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la S.C.I. "Les Cyprinées",
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature ..." ; qu'aux termes de l'article UC 4-2 b du règlement du Plan d'Occupation des Sols de la ville de Saint-Raphaël, approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 1979 : "Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent être conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées, sauf en cas de réseau unitaire existant" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.421.2 du code de l'urbanisme : "lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse ... indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, ce plan de masse indique les équipements privés prévus ..." ;
Considérant que le plan de masse joint à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. "Les Cyprinées" pour un ensemble de seize pavillons en bande prévoyait le refoulement des eaux pluviales vers le collecteur pluvial public de l'avenue de Boulouris, située en contrehaut du terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, si l'arrêté attaqué du maire de Saint-Raphaël accordant le permis excluait expressément cette solution, il se bornait, pour le surplus, à inviter le pétitionnaire "à solliciter auprès des services techniques municipaux les attestations de raccordement de la construction aux réseaux publics d'assainissement et pluvial" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain n'était desservi par aucune autre canalisation relevant d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne contenait aucune indication sur la façon dont serait assuré le respect des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées et doit être annulé ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer cette annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice du 20 décembre 1984 ensemble l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 19 mai 1983 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Les Cyprinées" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière "Les Cyprinées", à la commune de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66992
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Méconnaissance des dispositions relatives aux eaux pluviales - Conséquences.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R412-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 66992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66992.19871028
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