Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme ENTREPRISE JOUBERT, dont le siège est ... , représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 143 500 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme en réparation des désordres affectant les façades de la résidence Sauve à Nyons et mis à sa charge les frais d'expertise,
2°- rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme devant le tribunal administratif de Grenoble,
3°- juge que les désordres sont exclusivement imputables à l'architecte,
°4- condamne l'architecte à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- à titre subsidiaire : juger que la responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre doit être atténuée dans une proportion substantielle et réduire en conséquence la condamnation prononcée par les premiers juges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Société anonyme ENTREPRISE JOUBERT et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la société anonyme ENTREPRISE JOUBERT :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, l'action en garantie fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne peut être introduite qu'à raison de malfaçons qui n'étaient pas apparentes à la date de la réception définitive de l'ouvrage ou qui, si elles l'étaient, ne permettaient pas d'en apprécier les conséquences dans toute leur étendue ; qu'il en va de même au cas où le point de départ du délai de garantie est antérieur à cette réception ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des malfaçons affectant les peintures extérieures du groupe d'habitations construit à Nyons pour le compte de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme est apparu avant la réception définitive, intervenue le 15 juin 1978, c'est à dire à une date où l'office avait déjà saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à leur réparation ; qu'ainsi ces malfaçons ne pouvaient engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de l'office était exclusivement fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que la société anonyme ENTREPRISE JOUBERT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'Ofice public d'habitations à loyer modéré de la Drôme la somme de 143 500 F et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à mettre en cause la responsabilité de l'architecte, n'ont pas été soumises au tribunal administratif et constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel provoqué devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ENTREPRISE JOUBERT, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Drôme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.