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28/10/1987 | FRANCE | N°68301

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 68301


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... 61000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 1985 du ministre de la défense rejetant sa demande de promotion au grade de général de Brigade dans la 2ème section ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;> Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusion...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... 61000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 1985 du ministre de la défense rejetant sa demande de promotion au grade de général de Brigade dans la 2ème section ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 22 décembre 1975, les nominations au grade de général de brigade sont prononcées exclusivement au choix ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles M. X... a été successivement affecté au Mans, le 7 novembre 1983, puis, lorsqu'il est apparu que ce poste n'était en réalité plus disponible, à Alençon, le 19 décembre suivant, ne révèlent nullement que l'administration militaire ait entendu lui infliger une sanction déguisée, faisant obstacle à une promotion future ou lui ait donné une affectation susceptible de nuire à une telle promotion ; qu'en l'absence de présomption jetant un doute sur les motifs de cette affectation ou sur ceux qui ont conduit le ministre à ne pas comprendre le requérant dans la liste des officiers susceptibles d'être promus au grade de général, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du dossier de cet officier avant de statuer sur sa requête ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle le ministre de la défense s'est livré pour refuser de retenir la candidature de M. X... au grade de général de brigade, dans la 2ème section du cadre de réserve, soit entachée d'une erreur manifeste, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er mars 1985 par laquelle le ministre a rejeté sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68301
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION ET AVANCEMENT - Général de brigade - Avancement au choix.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Général de brigade - Avancement au choix.


Références :

Décision ministérielle du 01 mars 1985 Défense décision attaquée confirmation
Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 68301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68301.19871028
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