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28/10/1987 | FRANCE | N°68366

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 octobre 1987, 68366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1985 et 28 mai, 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... 77770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail a refusé à titre rétroactif sa promotion au grade de chef de section qu'il lui avait demandé le 26 juin 1981 ;
2° annule pour excès de pouvo

ir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1985 et 28 mai, 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... 77770 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre du travail a refusé à titre rétroactif sa promotion au grade de chef de section qu'il lui avait demandé le 26 juin 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. Jean X... enregistrée le 8 mars 1982 les premiers juges ont interprété cette demande comme dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre chargé de la fonction publique sur sa demande du 26 juin 1981 tendant à obtenir le bénéfice d'une promotion rétroactive au grade de chef de section ;
Considérant qu'à l'appui de son appel devant le Conseil d'Etat M. Jean X... ne conteste pas que sa demande de première instance était bien dirigée contre cette décision implicite de refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande était bien tardive au regard de cette décision, que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68366
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS -Décision implicite de rejet - Requête tardive.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 68366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68366.19871028
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