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28/10/1987 | FRANCE | N°69319

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 69319


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu

:
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Comm...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayé des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Henri X... a demandé et obtenu sa mise à la retraite à compter du 1er mai 1957 pour convenances personnelles ; qu'il n'est pas établi que cette demande ait été présentée pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. Henri X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article ler : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Fonctionnaires ayant quitté de service pour des motifs politiques liés aux évènements d'Algérie ou d'Indochine - Absence en l'espèce.


Références :

Décision ministérielle du 11 mars 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 69319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69319
Numéro NOR : CETATEXT000007730783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;69319 ?
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