Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... 28300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 1979 du conseil municipal de Mainvilliers portant révision du règlement local du plan d'occupation des sols ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mainvilliers en date du 22 juillet 1977 :
Considérant que les conclusions susanalysées n'ont pas été présentées au tribunal administratif d'Orléans ; qu'elles constituent ainsi une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mainvilliers en date du 2 mai 1979 et de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 31 mai 1979 refusant de déclarer cette délibération nulle de droit :
Considérant que la délibération d'un conseil municipal, consulté sur un projet de plan d'occupation des sols en application de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée, en principe, qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision d'approbation du plan d'urbanisme ou, le cas échéant, contre les mesures individuelles d'application de cette décision ; que, toutefois, les intéressés sont recevables à demander au préfet de déclarer la délibération nulle de droit et, en cas de refus du préfet, à saisir le juge compétent d'un recours pour excès de pouvoir, dans la mesure où leurs prétentions sont fondées sur des vices propres de la délibération attaquée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Mainvilliers en date du 2 mai 1979 approuvant les modifications au plan d'occupation des sols proposées par le groupe de travail, M. X..., d'une part critique certaines dispositions et certaines lacunes du plan, d'autre part, se prévaut du défaut d'inscription de mentions du procès-verbal de la séance du conseil municipal dans le registre prévu à cet effet, enfin conteste le refus qui lui a été opposé, postérieurement à la délibération attaquée, de lui communiquer le rapport du directeur dpartemental de l'équipement établi après l'enquête publique ainsi que le procès-verbal de la séance du groupe de travail du 5 janvier 1979 ; qu'aucune de ces contestations ne porte sur les conditions de forme ou de procédure dans lesquelles le conseil municipal a délibéré le 2 mai 1979 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Mainvilliers et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.