Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne 51000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne relative à sa demande de participation à un stage de formation continue au titre de l'année 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne :
Considérant qu'il résulte des articles 1 et 4 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 que les agents titulaires des établissements et collectivités publiques relevant du titre IX du code de la santé publique peuvent être admis à participer à une action de formation organisée par l'établissement, la collectivité ou le syndicat interhospitalier dont ils relèvent, en vue de leur formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., surveillant au centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne, a demandé successivement, au cours de l'année 1981, a participer en 1982, à un stage de "techniques psycho-musicales", de "diagnostic psychiatrique à l'aide de l'écriture" et de "psychiâtrie et liberté" ; qu'il a été admis au stage de "techniques psycho-musicales", après avis du comité technique paritaire du 4 décembre 1981 ; que la décision du directeur du centre hospitalier lui refusant de participer à un stage de "psychiâtrie et liberté" a été motivé par le fait que ce stage n'était pas prévu au programme de 1982 ; que l'inscription de ce stage au plan de formation pour 1982, alléguée par M. X..., n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du directeur du centre hospitalier de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande de participation au stage de "psychiâtrie et liberté" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.