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28/10/1987 | FRANCE | N°74295

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 74295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave Y..., demeurant bâtiment 2, appartement ... 32000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Purpan à Toulouse à lui payer la somme de 500 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'implantation d'un stimulateur m

édullaire analgésique et a mis à la charge du requérant les frais et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave Y..., demeurant bâtiment 2, appartement ... 32000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Purpan à Toulouse à lui payer la somme de 500 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'implantation d'un stimulateur médullaire analgésique et a mis à la charge du requérant les frais et honoraires d'expertise,
2°- condamne le centre hospitalier de Purpan à Toulouse à lui payer la somme de 500 000 F, en réparation des préjudices par lui subis ainsi que les intérêts de droit de ladite somme,
3°- ordonne que lesdits intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts,
°4- ordonne, en tant que de besoin, une nouvelle expertise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Y... et avocat en reprise d'instance de Mme X..., née Y..., héritière de M. Y... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. Y... soutient que l'expertise à laquelle il a été procédé devant le tribunal administratif n'a pas été effectuée dans des conditions régulières, il n'a formulé aucune réserve contre cette régularité en première instance ; qu'il est dès lors irrecevable à contester celle-ci à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu le 22 mai 1985 au vu des résultats de cette expertise ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges que l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 décembre 1972 au centre hospitalier régional de Toulouse pour l'implantation sur la personne du demandeur d'un stimulateur médullaire analgésique destiné à supprimer ou à atténuer les douleurs dont il continuait à souffrir à la suite de l'amputation de sa jambe en 1944, a été conduite suivant les règles de l'art, tant du point de vue du choix de la méthode opératoire que de celui de son exécution et qu'ainsi aucune faute lourde n'est établie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également du rapport d'expertise que l'intervention en cause ne comporte aucun risque prévisible dont il serait nécessaire d'avertir le patient ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le consentement donné par le requérant à l'opération n'aurait pas été éclairé ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Madeleine X..., ayant droit de M. Y... décédé en cours d'instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par son père ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X..., au centre hospitalier régional de Toulouse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers et au ministre délégué auprès duministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74295
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Implantation d'un stimulateur médullaire analgésique.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 74295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74295.19871028
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