Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant 24, bis rue Tournefort à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 11 avril 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 20 septembre 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Ariyadassa X...
Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant, pour rejeter le recours présenté par M. Y..., "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des persécutions que le requérant affirme avoir subies du fait de son activité politique" et "qu'en particulier les mandats d'arrêts citations à comparaître, produits seulement en photocopie de traductions ne peuvent être considérés comme probants", la commission des recours des réfugiés qui a porté sur la valeur probante des justifications produites une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation repose sur des fait matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce, s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que ladite commission n'était pas tenue de demander au requérant de lui fournir l'original des pièces produites ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu les droits de la défense en s'abstenant de demander la production des originaux ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission, qui est suffisamment motivée, en date du 11 avril 1985 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.