La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°74389

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1987, 74389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye 78100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 26 décembre 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Yvelines lui a refusé, à concurrence d'

une somme de 4 000 000 F, le bénéfice du sursis de paiement qu'il avai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye 78100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 26 décembre 1984 par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Yvelines lui a refusé, à concurrence d'une somme de 4 000 000 F, le bénéfice du sursis de paiement qu'il avait sollicité à l'occasion de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-en-Laye ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 26 novembre 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Edouard X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement, en date du 24 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur des services fiscaux du 26 novembre 1984 lui refusant, à concurrence de 4 000 000 F, le bénéfice du sursis de paiement pour les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, a été rendu après que l'affaire a été examinée, le 10 octobre 1985, en audience publique ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, pour rejeter la demande de sursis susanalysée, s'est fondé sur la circonstance que le maintien de la décision de refus au bénéfice de sursis par le directeur des services fiscaux ne risquait pas d'entraîner pour le contribuable des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le tribunal n'avait pas à se prononcer également sur le point de savoir s'il existait un moyen sérieux faisant apparaître que la décision du directeur serait entaché d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Consdérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dans la rédaction en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses que lui a donnée l'article 9-I de la loi du 31 décembre 1981 : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ;

Considérant que M. X... ne justifie pas que le préjudice qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74389
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277
Loi du 31 décembre 1981 art. 9 I


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 74389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74389.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award