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28/10/1987 | FRANCE | N°75884

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 octobre 1987, 75884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle MENDINUETA Y..., demeurant chez Me X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatr

ides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 13 janv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle MENDINUETA Y..., demeurant chez Me X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 13 janvier 1982 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-853 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de Mlle Maria-Lourdes Z...
Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voix délibérative" ; qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire de Mlle MENDINUETA Y... avait été régulièrement désigné par un arrêté du ministre des relations extérieures en date du 23 janvier 1985, publié au Journal Officiel le 1er février 1985, et d'autre part des mentions mêmes de la décision attaquée que le rapporteur n'a pas pris part à la délibération de la commission des recours des réfugiés ; que la circonstance que ladite décision a été signée par le rapporteur de l'affaire n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 2 mai 1953, cette décision a également été signée par le président et le secrétaire de la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés a, après avoir rappelé les faits invoqués par la requérante, répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de Mlle MENDINUETA Y... sur le fait que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique par la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours des réfugiés s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que la requérante ne justifiait pas qu'elle pouvait craindre avec raison d'être persécutée au sens des stipulations de ladite Convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation susrappelée, portée par la commission des recours des réfugiés sur la valeur probante des justifications apportées par la requérante devant elle, repose sur des faits matériellement inexacts ou procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle MENDINUETA Y... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 21 du décret précité du 2 mai 1953 : "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois. Si ce délai n'est pas respecté, le président de la commission adresse au directeur de l'office une mise en demeure ; en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai d'un mois peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la commission statue ... " ; d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsque le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, appelé à présenter ses observations sur une demande présentée devant la commission des recours des réfugiés, n'a, malgré une mise en demeure, produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission des recours des réfugiés devait regarder le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa demande dès lors que le directeur dudit office n'avait pas produit de mémoire en défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle MENDINUETA Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle MENDINUETA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A... et au ministre des affaires étrangères OFPRA .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75884
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES - [1] Procédure devant la commission des recours des réfugiés - Inapplicabilité de la procédure d'acquiescement aux faits en l'absence de texte la prévoyant. [2] Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations dépourvues de valeur probante.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21, art. 23 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 75884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75884.19871028
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