La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1987 | FRANCE | N°76539

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 76539


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... HO, demeurant 4, place des Fédérés appartement 417.H à Noisy-le-Grand 93160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 6 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admissio

n au statut de réfugié ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... HO, demeurant 4, place des Fédérés appartement 417.H à Noisy-le-Grand 93160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 6 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X... HO,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que M. X... HO a bien reçu notification de la date à laquelle sa demande serait examinée par la commission ; que si l'intéressé a demandé le report de la séance, le président de la commission n'était tenu ni d'accéder à sa demande dès lors que l'affaire était en état et que M. X... HO n'avait pas justifié de circonstances de force majeure, ni de l'aviser de son refus de reporter ladite audience ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions poitiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se fondant sur la considération que les pièces du dossier "...ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués", qu'en particulier, les déclarations du requérant "très sommaires ne sont étayées par aucun élément probant" ...la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ni qu'elle ait méconnu les stipulations de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... HO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... HO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... HO et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76539
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Audience - Convocation - Commission non tenue - en l'absence de circonstances de force majeure - de faire droit à une demande de report de l'audience.

335-05-03-01, 37-03-02-01 Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides impose à la commission des recours l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue de présenter leurs explications à la commission et de s'y faire assister d'un conseil. A cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. M. H. a bien reçu notification de la date à laquelle sa demande serait examinée par la commission. S'il a demandé le report de la séance, le président de la commission n'était tenu ni d'accéder à sa demande dès lors que l'affaire était en état et que M. H. n'avait pas justifié de circonstances de force majeure, ni de l'aviser de son refus de reporter ladite audience.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Méconnaissance - Absence - Commission des recours des réfugiés - Demande de report d'audience - Obligation d'y faire droit - Absence - le requérant ne justifiant pas de force majeure.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5
Protocole du 31 janvier 1967 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 76539
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76539.19871028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award