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28/10/1987 | FRANCE | N°82871

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 82871


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZELMAT X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 10 février 1983 refusant de lui accorder la carte du combattant,
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZELMAT X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 10 février 1983 refusant de lui accorder la carte du combattant,
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.253 et suivants, R.223 et suivants, et A.115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peuvent prétendre à la carte du combattant, outre les blessés ou prisonniers, que les militaires ayant appartenu pendant au moins 3 mois à une unité combattante ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. ZELMAT X..., qui n'a été ni blessé ni fait prisonnier, ait appartenu à l'une des formations militaires figurant sur la liste officielle des unités combattantes ; et qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour se voir attribuer la carte du combattant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision qui lui a refusé l'attribution de cette carte ;
Article 1er : La requête de M. ZELMAT X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ZELMAT X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82871
Date de la décision : 28/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT -Attribution - Conditions non remplies - Durée minimale d'appartenance à une unité combattante.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L253, R223, A115
Décision du 10 février 1983 Directeur du service de Paris de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 82871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82871.19871028
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