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28/10/1987 | FRANCE | N°84643

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 octobre 1987, 84643


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Romain X..., demeurant ... à Neuve-Eglise 67220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 15 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer les éventuelles conséquences dommageables des soins qu'il a reçus aux hospices civils de Strasbourg et de Colmar ;
2° ordonne l'expertise médicale dem

andée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Romain X..., demeurant ... à Neuve-Eglise 67220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 15 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer les éventuelles conséquences dommageables des soins qu'il a reçus aux hospices civils de Strasbourg et de Colmar ;
2° ordonne l'expertise médicale demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les éventuelles conséquences dommageables des soins qu'il a reçus aux hospices civils de Strasbourg et de Colmar et d'autre part à ce que soit ordonnée l'expertise médicale demandée ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxhospices civils de Colmar, aux hospices civils de Strasbourg et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Demande d'expertise médicale.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1987, n° 84643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84643
Numéro NOR : CETATEXT000007740473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-28;84643 ?
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