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30/10/1987 | FRANCE | N°29659

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1987, 29659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1981 et 10 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CEDIS, société anonyme d'alimentation et d'approvisionnement, dont le siège est ... à Besançon 25000 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule les articles 2 et 3 du jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société SADAL,
1 la décision du 22 janvier 1979 du ministre de l

'industrie et du commerce accordant à la société CEDIS l'autorisation de créer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1981 et 10 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CEDIS, société anonyme d'alimentation et d'approvisionnement, dont le siège est ... à Besançon 25000 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule les articles 2 et 3 du jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société SADAL,
1 la décision du 22 janvier 1979 du ministre de l'industrie et du commerce accordant à la société CEDIS l'autorisation de créer un centre commercial à Dôle,
2 et l'arrêté du 30 août 1979 du préfet du Jura accordant à la société CEDIS un permis de construire pour un hypermarché à Dôle ;
°2- rejette les demandes de la société SADAL, dirigées contre ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret °n 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la Société CEDIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société d'Alimentation d'Alsace et de Lorraine S.A.A.L. et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 22 janvier 1979 du ministre du commerce et de l'artisanat :
Considérant que les décisions du ministre du commerce et de l'artisanat refusant à la société d'alimentation d'Alsace et de Lorraine SADAL l'autorisation d'ouvrir un magasin à grande surface sur le territoire de la commune de Choisey, sont dépourvues de tout lien de droit avec l'autorisation délivrée le 22 janvier 1979 par le même ministre à la Société CEDIS ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le jugement par lequel il a annulé les décisions rejetant la demande de la Société SADAL pour annuler, par voie de conséquence, la décision du ministre en date du 22 janvier 1979 concernant la Société CEDIS ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société d'alimentation d'Alsace et de Lorraine SADAL devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision prise par le ministre du commerce et de l'artisanat sur le recours formé contre la décision d'une commission départementale d'urbanisme commercial et accordant l'autorisation d'ouvrir un magasin à grande surface doive être motivée ;
Considérant que la décisiondu ministre s'étant substituée à celle de la commission départementale d'urbanisme commercial, l'irrégularité prétendue de la procédure suivie par cette dernière est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant la Société CEDIS à ouvrir un magasin à grande surface sur le territoire de la ville de Dôle, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas, contrairement aux allégations de la requête, méconnu les dispositions du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973, aux termes desquelles les activités commerciales "s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale" ;

Considérant que la Société SADAL ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'autorisation commerciale délivrée à la Société CEDIS, des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Dôle ; qu'elle ne peut non plus utilement invoquer la circonstance qu'elle aurait elle-même établi un projet plus satisfaisant que celui de la Société CEDIS ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le permis de construire délivré le 30 août 1979 par le préfet du Jura à la Société CEDIS :
Considérant que, pour demander l'annulation de cet acte, la Société SADAL se prévaut de la concurrence qui serait faite à l'établissement pour lequel elle avait demandé une autorisation d'ouverture dans la même agglomération et de l'atteinte ainsi portée à ses intérêts commerciaux ; que l'intérêt invoqué par cette société n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté susanalysé du préfet du Jura ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société CEDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé l'annulation de la décision du 22 janvier 1979 du ministre du commerce et de l'artisanat lui accordant l'autorisation de créer un centre commercial à Dôle, et du permis de construire qui lui a été délivré le 30 août 1979 par le préfet du Jura ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 novembre 1980 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Besançon par la Société SADAL et dirigées contre lesdécisions des 22 janvier 1979 et 30 août 1979 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société CEDIS, à la Société SADAL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 29659
Date de la décision : 30/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32 -Autorisation d'ouverture d'un magasin à grande surface - Respect d'une "concurrence claire et loyale" [article 1er, 1er alinéa de la loi du 27 décembre 1973].

14-02-01-05-02-03 En autorisant la société C. à ouvrir un magasin à grande surface sur le territoire de la ville de Dôle, le ministre du commerce et de l'artisanat n'a pas méconnu les dispositions du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 aux termes desquelles les activités commerciales "s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale".


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 29659
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:29659.19871030
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