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30/10/1987 | FRANCE | N°51392

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1987, 51392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 avril 1983 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 78 900,61 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord franc

o-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 avril 1983 par laquelle la commission interministérielle chargée de répartir l'indemnité versée par le gouvernement marocain en application de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 78 900,61 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean-Marie X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 12 avril 1983, par laquelle la commission chargée de répartir l'indemnité globale et forfaitaire allouée par le gouvernement marocain en vertu de l'accord franco-marocain du 2 août 1974 lui a accordé une indemnité de 78 900,61 F M. X... conteste les conditions selon lesquelles l'indemnité globale ci-dessus a été répartie entre les bénéficiaires en ce qui concerne l'indemnisation respective des biens agricoles fonciers et des éléments d'exploitation, le refus de la commission de prendre en considération les dettes des agriculteurs visées à l'article 2 du protocole d'accord, la superficie totale des terres à indemniser, l'existence d'un reliquat d'indemnité non réparti par la commission et le refus de celle-ci de réclamer à certains agriculteurs des sommes qu'ils ont indûment perçues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 2 août 1974, pour la détermination de l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain au gouvernement français, il a été tenu compte des éléments suivants : "1- Le matériel, le cheptel vif, les stocks et les frais de culture ; 2- La terre, les plantations, les bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'équipement ou les parts de coopératives, ainsi que tout autre élément transféré à l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973 ; 3- Les dettes des agriculteurs français visés par le présent protocole, y compris à concurrence des droits détenus par les associés de nationalité française, les dettes des personnes morales soumises aux dispositions du dahir du 2 mars 1973 précité, contractées envers l'Etat et les organismes publics, arrêtées antérieurement à la date du présent Protocole ... 4- Les dettes des agriculteurs français visés par le présent Protocole, y compris, à concurrence des drois détenus par les associés de nationalité française, les dettes des personnes morales soumises aux dispositions du dahier du 2 mars 1973 précité, contractées à l'égard, d'une part, des banques à concurrence d'un montant maximal de 2 086 000 DH et, d'autre part, des autres personnes privées, à concurrence d'un montant maximal de 2 052 000 DH. A cet effet, un état nominatif des débiteurs et des créanciers, retraçant chacune des créances correspondant au présent paragraphe, est annexé au présent Protocole" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de ces dispositions que la commission chargée de la répartition de l'indemnité devait affecter une partie de cette somme à l'indemnisation des éléments d'exploitation énumérés au 1° de l'article 2 cité ci-dessus, et l'autre partie aux biens énumérés au 2° ; qu'en affectant 32 millions de francs à l'indemnisation des éléments d'exploitation, la commission n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée des données en sa possession, alors surtout que cette somme correspond aux évaluations retenues par les autorités marocaines et françaises pour la fixation de l'indemnité globale et forfaitaire versée par le gouvernement marocain en vertu de l'accord du 2 août 1974 ;
Considérant, d'autre part, que, faute des informations nécessaires que devait fournir le gouvernement marocain, la commission se trouvait dans l'impossibilité de tenir compte, pour la répartition de l'indemnité globale versée par le gouvernement marocain, des dettes des agriculteurs français visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 cité ci-dessus du protocole d'accord ; qu'ainsi elle n'a pas commis d'erreur de droit en procédant comme elle l'a fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnisation a porté sur environ 191 000 hectares ; que M. X... n'établit nullement qu'elle n'aurait dû concerner que 48 000 hectares ; qu'il n'établit pas davantage que la commission aurait négligé de réclamer à certains bénéficiaires des indemnités indûment perçues ; qu'enfin, si une somme d'environ 11 millions de francs sur un total de 130 millions de francs versés par le gouvernement marocain, n'a pas encore été répartie par la commission, il est constant que, le dépôt des demandes d'indemnisation n'étant soumis à aucune condition de délai, les opérations de répartition ne sont pas encore achevées ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'a pas encore réparti la totalité de l'indemnité n'est pas de nature à entacher la régularité de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X... a lui-même informé la commission qu'il n'était pas propriétaire des terres qu'il exploitait, lesquelles appartenaient à sa tante et à sa mère ; que c'est par suite sans commettre d'erreur de droit que la commission s'est bornée à l'indemniser pour la perte du matériel d'exploitation, du cheptel et des stocks lui appartenant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par la commission de la valeur indemnisable des biens en cause soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, enfin que si M. X... soutient que la commission n'a pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité la perte d'autres éléments d'exploitation de caractère immobilier, il n'établit pas ses droits de propriété sur lesdits biens ; que dès lors, sa requête dirigée contre la décision de la commission d'indemnisation ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 - Caractère global et forfaitaire de l'indemnisation - Répartition entre les éléments d'exploitation et les autres biens agricoles - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision du 12 avril 1983 Commission interministérielle répartition accord franco-marocain décision attaquée confirmation
Protocole du 22 août 1974 art. 2 France Maroc


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1987, n° 51392
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51392
Numéro NOR : CETATEXT000007742102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-30;51392 ?
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