La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1987 | FRANCE | N°55598

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 55598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Enéa X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 76 250 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1977 à la suite d'une chute sur le trott

oir de la rue d'Escat à Marseille,
2°- condamne l'Etat à lui verser la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Enéa X..., demeurant ... à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 76 250 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 novembre 1977 à la suite d'une chute sur le trottoir de la rue d'Escat à Marseille,
2°- condamne l'Etat à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Enéa X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait une chute le 4 novembre 1977, vers 8 h 15, sur le trottoir de la rue de l'Escat à Marseille en tombant dans le regard d'une chambre de télécommunications dont la plaque de fermeture avait été brisée le même jour vers 7 heures 45 par un camion de livraison qui était monté sur le trottoir ; que l'administration des postes et télécommunications n'avait pas disposé, avant le moment auquel Mme X... a été victime de l'accident, du temps nécessaire pour procéder au remplacement de la plaque ou pour mettre en place un dispositif de signalisation ; qu'elle doit être ainsi regardée, alors même que, deux jours avant l'accident, cette même plaque avait été brisée dans les mêmes conditions, comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que par suite les conséquences dommageables de l'accident du 4 novembre 1977 ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et dutourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 55598
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS -Plaque de fermeture d'un regard d'une chambre de télécommunications - Chute sur un trottoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 55598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55598.19871030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award