La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1987 | FRANCE | N°56891

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 56891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "UNIC S.A.", dont le siège social est ... à Trappes 78190 , représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du directeur départementa

l du travail et de l'emploi de la Marne en date du 9 août 1982 lui faisant s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "UNIC S.A.", dont le siège social est ... à Trappes 78190 , représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne en date du 9 août 1982 lui faisant savoir que l'autorité administrative n'a jamais entendu l'autoriser à licencier pour motif économique M. Jean-Louis Bros, salarié de son établissement de Reims, et d'autre part, à l'annulation d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail à l'encontre de la société le 2 septembre 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SOCIETE "UNIC S.A." et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne en date du 9 août 1982 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, pour toutes les demandes de licenciement économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code, à défaut de réception d'une décision de l'administration dans le délai de sept jours, éventuellement porté à quatorze jours, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., datée du 17 mai 1982, a été adressée le lendemain 18 mai par voie postale au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne par la SOCIETE "UNIC S.A." ; que, le délai de sept jours ayant été prorogé le 21 mai, l'autorité compétente disposait d'un délai expirant le 1er juin à minuit pour se prononcer sur cette demande ; que le directeur départemental a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... par une décision du 1er juin, qui a été remise le jour même à la SOCIETE "UNIC S.A." ; qu'ainsi, cette drnière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait acquis à cete date le bénéfice d'une autorisation tacite ;
Considérant que, par lettre adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi le 28 juin 1982, la société requérante a fourni à cette autorité des informations complémentaires en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. X... ; que, toutefois, cette demande, qui ne faisait état d'aucune modification dans la situation de la société, doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision de refus en date du 1er juin, et non comme une demande nouvelle ayant eu pour effet de rouvrir le délai prévu à l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant sept jours par le directeur départemental n'a pas fait naître une autorisation tacite de licenciement au profit de la société et que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 9 août 1982 doit être regardée comme rejetant le recours gracieux formé par la société contre la décision du 1er juin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la SOCIETE "UNIC S.A." tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique était justifiée par la situation de l'ensemble des ventes de l'entreprise, dont la dégradation était établie par les données chiffrées communiquées à l'administration à l'appui de la demande ; qu'en refusant l'autorisation de licenciement par décision du 1er juin 1982, confirmée par la décision du 9 août 1982 rejetant le recours gracieux de l'employeur, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision susmentionnée du 9 août 1982 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail le 2 septembre 1982 à l'encontre de la société requérante :
Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à l'annulation d'un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail en cas d'infraction à la législation du travail ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 décembre 1983 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la SOCIETE "UNIC S.A." tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne en datedu 9 août 1982.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail etde l'emploi de la Marne en date du 9 août 1982 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "UNIC S.A." est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "UNIC S.A.", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 56891
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Dégradation de l'ensemble des ventes de l'entreprise - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande d'autorisation rejetée par l'admnistration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modifications des éléments du dossier - recours gracieux - Absence d'autorisation implicite.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, R321-8
Décision du 09 août 1982 Directeur départemental du travail et de l'emploi Marne décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 56891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56891.19871030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award