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30/10/1987 | FRANCE | N°56951

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 56951


Vu la requête enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PYRENEES DIESEL, société à responsabilité limitée dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré illégale, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Tarbes, la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Pyrénées, autorisant la société requérante à lic

encier pour motif économique M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PYRENEES DIESEL, société à responsabilité limitée dont le siège est ... , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré illégale, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Tarbes, la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Pyrénées, autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE PYRENEES DIESEL et de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la SOCIETE PYRENEES DIESEL, à la suite notamment du non renouvellement en 1982 du contrat de concession qui la liait à Renault-Véhicules-Industriels, s'est trouvée confrontée à des difficultés financières sérieuses qui l'ont conduite à diminuer ses effectifs et à restructurer ses services ; que dans le cadre de cette restructuration, qui touchait sept salariés, elle a notamment fusionné en un seul poste les deux emplois de chef d'atelier, dont les titulaires, parmi lesquels M. X..., ont été licenciés et confié le nouveau poste unique de chef d'atelier à un autre salarié de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'en décidant de modifier la structure de ses services et en choisissant le responsable du nouveau poste unique de chef d'atelier, la SOCIETE PYRENEES DIESEL a fait des options de gestion qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier ; que, d'autre part, s'il existait un différend entre M. X... et son employeur au sujet des méthodes de travail appliquées dans l'entreprise, né d'ailleurs postérieurement à l'annonce du plan de licenciement dans lequel l'intéressé était compris, il ne ressort des pièces du dossier ni que la réorganisation de ses services décidée par la société ait eu en réalité pour objet d'évincer M. X... de ses fonctions, ni que son licenciement ait été motivé par des raisons d'ordre personnel ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... était justifié par un motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PYRENEES DIESEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Pyrénées autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Pyrénées a autorisé la SOCIETE PYRENEES DIESEL à licencier M. X... pour motif économique est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PYRENEES DIESEL, à M. X..., au greffier du conseil des prud'hommes de Tarbes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - [1] Appréciation de la réalité du motif économique - Difficultés financières sérieuses - Restructuration des services - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. [2] Non vérification de l'opportunité des options de gestion - Structure des services de l'entreprise.


Références :

Code du travail


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1987, n° 56951
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56951
Numéro NOR : CETATEXT000007716619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-30;56951 ?
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