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30/10/1987 | FRANCE | N°65538

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 65538


Vu °1 la requête enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 65 538, présentée pour Mme X... PAYER, demeurant ... à Longwy-Haut 54400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1983 par laquelle le maire de la commune de Lexy l'a placée en disponibilité pour un an ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lexy à lui payer une indemnité égale à un mois et dem

i de salaire pour résistance abusive à sa demande de réintégration et ...

Vu °1 la requête enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 65 538, présentée pour Mme X... PAYER, demeurant ... à Longwy-Haut 54400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juillet 1983 par laquelle le maire de la commune de Lexy l'a placée en disponibilité pour un an ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lexy à lui payer une indemnité égale à un mois et demi de salaire pour résistance abusive à sa demande de réintégration et une somme de 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu °2 l'ordonnance enregistrée le 28 janvier 1986 au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 65 655 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme X... PAYER présentée devant le tribunal administratif de Nancy et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 65 538 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Lexy,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... PAYER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 29 juillet 1983, le maire de la commune de Lexy a fait droit à la demande de Mme Y... d'être placée, à compter du 12 octobre 1983, terme de son congé postnatal, en position de disponibilité spéciale pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans, en application des dispositions de l'article L.415-57 du code des communes ; que la circonstance que l'intéressée soit par la suite, et avant même que l'arrêté en cause ne lui ait été notifié, revenue sur cette demande, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle ledit arrêté est intervenu ;
Considérant, d'autre part, que, l'arrêté du 29 juillet 1983 ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement placé Mme Y..., à compter du 12 octobre 1983, dans la position de disponibilité prévue à l'article L.415-57 du code des communes, l'intéressée ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.415-32 dudit code, relatives à la réintégration des agents bénéficiaires d'un congé postnatal pour soutenir que le maire de Lexy aurait été tenu de faire droit à sa demande de réintégration du 22 octobre 1983 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 29 juillet 1983 et la décision implicite de rejet de la demande du 22 octobre 1983 ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, les conclusions aux fins d'indemnité, fondées sur leur prétendue illégalité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lexy, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à lacommune de Lexy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65538
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-042 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS -Disponibilité - Agent placé en disponibilité sur sa demande pour une durée d'un an - Demande de réintégration pendant cette période - Refus - Légalité.


Références :

Code de procédure civile 700
Code des communes L415-17, L415-32


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 65538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65538.19871030
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