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30/10/1987 | FRANCE | N°67230

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 67230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 14 septembre 1984, par laquelle le maire de Savigny-

Sur-Orge l'a radié des cadres du personnel communal à compter du 10 s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1985 du tribunal administratif de Versailles en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 14 septembre 1984, par laquelle le maire de Savigny-Sur-Orge l'a radié des cadres du personnel communal à compter du 10 septembre 1984 ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., agent non titulaire de la commune de Savigny, employé comme ouvrier d'entretien de la voie publique, n'a pas regagné son poste le 3 septembre 1984 à l'expiration de son congé annuel et, mis en demeure par le maire de la commune, par lettre en date du 4 septembre, de reprendre son travail, a adressé le 5 septembre à la commune un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail de douze jours ; que, déclaré, le 7 septembre, par un médecin assermenté désigné par la commune, apte à reprendre son activité, il a été mis en demeure, le même jour, de se présenter au travail le 10 septembre ; qu'il n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est borné à adresser à la commune un nouveau certificat médical confirmant la prescription de repos sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; que M. X..., qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu le lieu qui l'unissait à la commune ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 14 septembre 1984 le radiant des cadres du personnel communal à compter du 10 septembre 1984 a constitué un licenciement réalisé sans respect des garanties disciplinaires ; que, par suite, la commune de Savigny-sur-Orge est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susmentionnée en date du 14 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 31 janvier 1985 est annulé en tant que ce jugement a annulé la dcision du 14 septembre 1984, par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a radié M. X... des cadres du personnel communal à compter du 10 septembre 1984.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Savigny-sur-Orge, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67230
Date de la décision : 30/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Existence - Agent ayant envoyé un nouveau certificat émanant de son médecin traitant après avoir été reconnu apte à reprendre le service par le médecin de l'administration [1].

36-10-04 Agent communal n'ayant pas regagné son poste le 3 septembre 1984 à l'expiration de son congé annuel et, mis en demeure par le maire de la commune, par lettre en date du 4 septembre, de reprendre son travail, ayant adressé le 5 septembre à la commune un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail de douze jours. Déclaré, le 7 septembre, par un médecin assermenté désigné par la commune, apte à reprendre le service, il a été mis en demeure, le même jour, de se présenter au travail le 10 septembre. Il n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est borné à adresser à la commune un nouveau certificat médical confirmant la prescription de repos sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé. L'intéressé, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune.


Références :

1.

Cf. 1966-03-09 Labeille, p. 196 ;

Comp. 1968-01-10, Ministre des affaires sociales c/ Chevalier, T. p. 992.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 67230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67230.19871030
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