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30/10/1987 | FRANCE | N°67308

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 67308


Vu, 1° sous le n° 67 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN, dont le siège social est ... à Paris 75016 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé à 200 000 F la somme que la commune de Saint-Gratien est condamnée

à lui verser en exécution de la convention du 3 mai 1973 ;
2° cond...

Vu, 1° sous le n° 67 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN, dont le siège social est ... à Paris 75016 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé à 200 000 F la somme que la commune de Saint-Gratien est condamnée à lui verser en exécution de la convention du 3 mai 1973 ;
2° condamne la commune de Saint-Gratien, conjointement et solidairement avec la SAIEM à lui verser une somme de 752 697 F assortie d'une indemnité de dommages et intérêts de 30 000 F avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts,
Vu, 2° sous le n° 68 418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1985 et 17 juillet 1985, présentés pour la VILLE DE SAINT-GRATIEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 23 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société civile immobilière de la 3ème tranche de rénovation de Saint-Gratien une somme de 200 000 F indexée à compter du 1er juin 1979 en exécution de la convention du 3 mai 1973 ;
2° rejette la demande présentée par la société civile immobilière de la 3ème tranche de rénovation de Saint-Gratien devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POUR LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN et de Me Choucroy, avocat de la VILLE DE SAINT-GRATIEN,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN et de la VILLE DE SAINT-GRATIEN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, bien qu'elle ait été signée par la société anonyme immobilière d'économie mixte de Saint-Gratien SAIEM , la convention du 3 mai 1973 ne contenait aucun engagement de cette société à l'égard de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le trbunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la SAIEM de Saint-Gratien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la convention susrappelée du 3 mai 1973, la VILLE DE SAINT-GRATIEN s'est engagée à verser une subvention de 200 000 F à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN moyennant l'engagement de cette société d'aménager une place dénommée "Place des Cyclades" selon un descriptif approuvé par la ville ; que la subvention de 200 000 F, qui devait être indexée sur l'indice du coût de la construction, devait être versée par la VILLE DE SAINT-GRATIEN "dès achèvement et ouverture au public de la place" ; que la VILLE DE SAINT-GRATIEN refuse de verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN la somme prévue par la convention du 3 mai 1973 pour le motif que la place des Cyclades, non conforme au descriptif annexé à la convention et affectée de divers désordres ne pouvait être regardée comme achevée ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'éclairage public de la place et les murets de soutènement situés au droit des emmanchements n'ont pas été réalisés conformément au descriptif ou aux directives ultérieurement données par la ville ; que les défectuosités qui ont été constatées après l'achèvement des travaux dans l'étanchéité de la partie centrale de la place et celles qui affecteraient les dalles placées sur son pourtour ne revêtent qu'une importance mineure ; que la place a été ouverte au public partiellement dès 1977 puis totalement au mois de mai 1979, la VILLE DE SAINT-GRATIEN ayant alors pris en charge son entretien ; que, dès lors, la condition posée au versement de la subvention à la société civile par la convention du 3 mai 1973, à savoir l'achèvement de la place des Cyclades et son ouverture au public, doit être regardée comme ayant été remplie le 1er juin 1979 ;
Considérant que la convention du 3 mai 1973 a prévu l'indexation de la subvention de 200 000 F sur l'indice pondéré départemental du coût de la construction, l'indice de base étant celui du mois de septembre 1972 ; qu'il y a lieu de faire application de cette disposition pour la période s'écoulant du 3 mai 1973 au 1er juin 1979, date à laquelle la place a été ouverte au public, en utilisant l'indice départemental du coût de la construction puis, à partir du 1er juin 1977, l'indice BT01 ; que la VILLE DE SAINT-GRATIEN devra donc verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN une somme d'un montant non contesté de 486 440 F, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif soit le 17 mai 1983 ; qu'en revanche la société civile ne conteste pas qu'elle doit à la VILLE DE SAINT-GRATIEN, à raison de l'installation d'un bureau de vente d'appartements, une somme de 40 748 F, qui doit être révisée, ainsi que l'avait admis la société civile immobilière dans une lettre adressée au maire le 4 novembre 1981, selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er octobre 1978 et le 1er juin 1979 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mars 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN demande en outre que lui soit versée une indemnité de 30 000 F, elle ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui résulte du retard mis par la VILLE DE SAINT-GRATIEN à s'acquitter de sa dette et qui est compensé par l'allocation des intérêts de retard ; que sa demande d'indemnité ne saurait dès lors être accueillie ;
Article ler : La VILLE DE SAINT-GRATIEN est condamnée à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN une somme de 486 440 F diminuée d'un montant non contesté de 40 748 F, révisé selon l'évolution de l'indice B.T.O 1 du 1er octobre 1978 au 1er juin 1979. La somme ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1983. Les intérêts échusle 29 mars 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la VILLE DE SAINT-GRATIEN, ensemble le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA 3ème TRANCHE DE RENOVATION DE SAINT-GRATIEN,à la VILLE DE SAINT-GRATIEN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67308
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Refus du maître de l'ouvrage de verser une subvention au constructeur après achèvement de l'ouvrage et son ouverture au public - Méconnaissance de ses engagements contractuels.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 67308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67308.19871030
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