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30/10/1987 | FRANCE | N°68747

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 68747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Ville de MARIGNANE, représenté par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 14 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande du syndicat CFDT des personnels des communes, offices publics, services concédés et assimilés des Bouc

hes-du-Rhône, et de M. Rémi X..., l'arrêté du 10 mars 1982 du maire de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Ville de MARIGNANE, représenté par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 14 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 janvier 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande du syndicat CFDT des personnels des communes, offices publics, services concédés et assimilés des Bouches-du-Rhône, et de M. Rémi X..., l'arrêté du 10 mars 1982 du maire de Marignane mettant fin aux fonctions de sous-bibliothécaire stagiaire de M. X...,
°2 rejette la demande présentée par ledit syndicat et M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MARIGNANE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :

Considérant, d'une part, que le syndicat CFDT des personnels des communes, offices publics, services concédés et assimilés des Bouches-du-Rhône et M. X... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par la même requête, l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1982 par lequel le maire de MARIGNANE a licencié M. X..., qui avait été nommé sous-bibliothécaire stagiaire à compter du 1er août 1981 et l'annulation de la délibération du conseil municipal de MARIGNANE en date du 22 février 1982 créant un emploi spécifique de directeur de la bibliothéque et des archives municipales de la COMMUNE DE MARIGNANE, et que M. X... avait intérêt à attaquer l'arrêté premier cité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déclarer les conclusions dirigées par celui-ci contre l'arrêté du 10 mars 1982 irrecevables, faute d'être présentées par une requête distincte ;
Considérant, d'autre part, que, à la suite de l'arrêté du 10 mars 1982 le licenciant, M. X... a, par recours gracieux du 23 avril 1982, demandé au maire de le réintégrer dans son emploi ; que ce recours, qui a conservé à son profit le délai du recours contentieux, a été rejeté par une lettre du 29 avril 1982 ; qu'ainsi le pourvoi de M. X... contre cette décision de rejet, présenté le 29 juin 1982 devant le tribunal administratif, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 1982 :
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d 10 mars 1982 aux motifs que, le licenciement de M. X... ayant revêtu le caractère d'une sanction, l'arrêté le prononçant devait respecter les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des décisions infligeant une sanction ; que les pièces du dossier n'établissent pas que le licenciement de M. X... ait eu un caractère disciplinaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée pour annuler l'arrêté du 10 mars 1982 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-12 du code des communes, "La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés en cours de stage" ;
Considérant que si l'arrêté du 10 mars 1982 prononçant le licenciement de M. X... relève que l'intéressé ne faisait pas preuve "des qualités requises pour exercer les fonctions de sous-bibliothécaire" et si le maire a ainsi entendu mettre fin au stage de M. X... pour insuffisance professionnelle, l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressé est contredite par les pièces du dossier et doit, par suite, être tenue pour entachée d'erreur manifeste ; que l'arrêté du 10 mars 1982 est, par suite, entaché d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DE MARIGNANE n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du MAIRE DE MARIGNANE en date du 10 mars 1982, licenciant M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARIGNANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARIGNAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68747
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Licenciement des agents non titulaires - Stagiaires - Licenciement en cours de stage - Insuffisance professionnelle - Erreur manifeste.


Références :

Code des communes L412-12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 68747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68747.19871030
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