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30/10/1987 | FRANCE | N°69472

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 69472


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A..., demeurant ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé M. X... et Mme Y... à licencier ce requérant pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A..., demeurant ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne a autorisé M. X... et Mme Y... à licencier ce requérant pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Michel A...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part que, devant les premiers juges, M. A... n'a pas invoqué de moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail, faute de bénéficier d'une délégation de signature du directeur départemental du travail et de l'emploi, n'aurait pas été compétent pour signer la décision du 8 janvier 1982 autorisant son licenciement pour motif économique ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû "statuer sur cette irrégularité", alors que celle-ci ne ressortait pas des pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, qu'en déclarant que "le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi", le tribunal administratif a répondu au moyen tiré par M. A... de ce que son licenciement aurait eu en réalité un motif d'ordre personnel ;
Considérant, enfin que, devant les premiers juges, M. A... n'a invoqué ni de moyen tiré de ce que l'autorisation de licenciement aurait dû être précédée d'un entretien préalable, ni de moyen tiré de ce que ladite autorisation aurait irrégulièrement rapporté une décision antérieure refusant son licenciement ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu auxdits moyens ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 7 août 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mayenne avait donné délégation à M. Z..., inspecteur du travail "à l'effet de signer les décisions prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 du code du travail" ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 8 janvier 1982 autorisant son licenciement pour motif économique a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le directeur départemental du travail et de l'emploi avait refusé le 21 décembre 1981 d'autoriser le licenciement de M. A... pour motif économique, cette décision était principalement fondée sur l'insuffisanc des informations fournies par M. X... et Mme Y..., employeurs de l'intéressé, au soutien de la demande qu'ils avaient adressée au directeur départemental le 7 décembre précédent ; qu'en accueillant la nouvelle demande des employeurs présentée le 23 décembre 1981, le directeur départemental n'a pas méconnu les droits que M. A... tenait du refus prononcé le 21 décembre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14 du même code relatives à l'entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique ; que tel est le cas en l'espèce ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur ce point d'une prétendue méconnaissance des stipulations de la convention collective de travail qui lui aurait été applicable ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'activité du cabinet d'architecte de M.
X...
et Mme Y... avait sensiblement diminué au cours de l'année 1981 ; qu'en admettant que les employeurs aient décidé de faire exécuter certains travaux en sous-traitance, il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'apprécier l'option de gestion ainsi retenue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le licenciement de M. A... pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69472
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - [1] Appréciation de la réalité du motif économique - Baisse sensible de l'activité d'un cabinet d'architectes - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. [2] Non vérification de l'opportunité des options de gestion - Recours à la sous-traitance.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, R321-2, R321-3
Décision du 08 janvier 1982 Directeur départemental du travail et de l'emploi Mayenne décision attaquée confirmation

Cf Décisions identiques du même jour n° 69470 et 69471


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 69472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69472.19871030
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