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30/10/1987 | FRANCE | N°70121

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 70121


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant rue Pasteur à Saint-Eloy-les-Mines 63700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montaigut-en-Combrailles Puy-de-Dôme , et a refusé de prononcer la suspension du mandat de M. Jean-Paul Y..., candidat proclamé élu à l'issue desdite

s opérations électorales ; 2- annule ces opérations électorales ; ...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant rue Pasteur à Saint-Eloy-les-Mines 63700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montaigut-en-Combrailles Puy-de-Dôme , et a refusé de prononcer la suspension du mandat de M. Jean-Paul Y..., candidat proclamé élu à l'issue desdites opérations électorales ; 2- annule ces opérations électorales ; 3- prononce la suspension du mandat de M. Y... , en application de l'article L.250-1 du code électoral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur le grief tiré du caractère diffamatoire de la profession de foi du candidat proclamé élu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de foi de M. Y... ne comportait aucune mention diffamatoire à l'égard de M. X... et était rédigée dans des termes qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, la diffusion de ce document, quel qu'ait été le délai dont a disposé le requérant pour y répondre, n'a pu constituer une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; Sur les griefs relatifs au vote par procuration :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à l'occasion des opérations électorales contestées, 61 procurations aient été utilisées dans la commune de Montaigut-en-Combrailles, alors que le nombre total de suffrages exprimés était de 864, ne revêt pas par elle-même un caractère anormal, révélateur de manoeuvres ; Considérant, en second lieu, que si l'article R.75 du code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 79-380 du 10 mai 1979, prévoit que "chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant", la circonstance que huit des procurations utilisées lors du scrutin contesté aient été revêtues de la mention "ne peut signer" et qu'une neuvième ait été signée d'une croix, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité lesdites procurations, dès lors qu'il n'est ni contesté que les mandants concernés étaient dans un état d'incapacité de signer constaté par les autorités devant lesquelles étaient dressées ces procurations, ni établi que ces mandants auraient été dans l'impossibilité de donner librement leur consentement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code électoral n'interdt aux conseillers municipaux d'être porteurs de procurations ; que, par suite, la circonstance que deux procurations aient été dressées au nom d'un conseiller municipal de Montaigut-en-Combrailles n'est pas par elle-même, en l'absence de manoeuvre établie, de nature à vicier la sincérité du scrutin ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que douze procurations auraient été dressées dans des conditions révélatrices d'une manoeuvre, en faisant valoir que lesdites procurations ont été établies au vu d'attestations médicales délivrées à des pensionnaires de l'hospice de Montaigut-en-Combrailles par M. Y..., candidat élu, qui exerce les fonctions de médecin consultant audit hospice, et qu'elles ont désigné comme mandataires des membres du personnel de l'hospice ou, dans ce cas, M. Y... lui-même, cette circonstance est, eu égard à l'écart de voix séparant les deux candidats en présence, en tout état de cause sans incidence sur le résultat du scrutin ; Sur le grief tiré du refus opposé à un délégué de M. X... de signer le procès-verbal des opérations de vote :
Considérant que si, en vertu de l'article R. 67 du code électoral, les délégués des candidats en présence doivent être obligatoirement invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal, n'a pas été, à la supposer établie, de nature à vicier la sincérité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas allégué que des irrégularités aient entaché le dépouillement du scrutin ou que ce délégué ait été ainsi empêché de faire valoir des griefs qu'il entendait formuler ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Montaigut-en-Combrailles et a refusé de prononcer la suspension du mandat de M. Y... en application de l'article L.250-1 du code électoral ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70121
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-06 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - VOTE PAR PROCURATION - Absence d'irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'élection.


Références :

Code électoral L250-1, R75, R67
Décret 79-380 du 10 mai 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 70121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70121.19871030
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