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30/10/1987 | FRANCE | N°70545

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 70545


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 25 février 1982 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fixé au 27 août 1985 la date d'entrée en jouissance de sa pension ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
V...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1985 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 25 février 1982 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fixé au 27 août 1985 la date d'entrée en jouissance de sa pension ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret °n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "la jouissance de la pension est immédiate : °1 pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population..." et qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans, ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans" ;
Considérant que pour refuser à Mme X..., employée comme ouvrier professionnel aide soignante à l'Internat du Serverin, admise à la retraite le 1er septembre 1980, après avoir atteint l'âge de cinquante cinq ans, la jouissance immédiate de sa pension, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a estimé que si l'intéressée avait bien exercé comme aide-soignante, du 1er mars 1956 au 31 décembre 1969, un des emplois classés, par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 9 septembre 1965 précité, dans la liste des emplois de la catégorie B, l'emploi d'"ouvrier professionnel aide soignante" dans lequel elle avait été nommée à compter du 1er janvier 1970, à la suite de la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 14 juin 1971, et qu'elle avait occupé jusqu'à sa retraite constituait un emploi différent ne figurant pas dans ladit liste des emplois de la catégorie B, en sorte qu'à la date de sa retraite, Mme X... ne totalisait que 13 ans 10 mois de services civils de la catégorie B, et non 15 ans, comme l'exige le décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension dès l'âge de 55 ans ;

Mais considérant que la délibération du 14 juin 1971 du conseil municipal de Lyon, en conférant aux aides-soignantes l'appellation d'ouvrier-professionnel, ne leur a pas retiré la qualité d'aide-soignante, et n'a pas eu pour effet de les priver du bénéfice des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 9 septembre 1965 précité ; qu'ainsi, le 31 août 1980, Mme X... avait donc accompli plus de 15 années de services civils en qualité d'aide-soignante, emploi figurant parmi ceux de la catégorie B déterminés par l'arrêté du 12 novembre 1969 ; qu'ainsi elle satisfaisait aux conditions fixées par le décret du 9 septembre 1965 précité pour bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ; que c'est donc à tort que, par la décision attaquée du 25 février 1982, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui en a refusé le bénéfice, en différant au 27 août 1985 la date d'entrée en jouissance de sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 25 février 1982 ;

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70545
Date de la décision : 30/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Pensions de retraite - Jouissance immédiate de la pension - Conditions [article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965] - Classement de certains emplois en catégorie B - Absence d'incidence d'une délibération d'un conseil municipal changeant l'appelation d'un emploi.

48-03-04 La délibération du 14 juin 1971 du conseil municipal de Lyon, en conférant aux aides-soignantes l'appellation d'ouvrier professionnel, ne leur a pas retiré la qualité d'aide-soignante et n'a pas eu pour effet de les priver du bénéfice des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969, en tant qu'elles classent l'emploi d'aide-soignante dans la liste des emplois de la catégorie B permettant, en application du décret du 9 septembre 1965, de bénéficier de la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de 55 ans. Ainsi, le 31 août 1980, Mme M. avait accompli plus de 15 années de services civils en qualité d'aide-soignante et satisfaisait donc aux conditions fixées par le décret du 9 septembre 1965 pour bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension.


Références :

Arrêté interministériel du 12 novembre 1969
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 70545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70545.19871030
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