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30/10/1987 | FRANCE | N°70953

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 70953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE, société anonyme dont le siège social est ... à Dijon 21000 , représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Givors de l'appréciation de la légalit

de la décision du 10 novembre 1983 du directeur départemental du travai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE, société anonyme dont le siège social est ... à Dijon 21000 , représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Givors de l'appréciation de la légalité de la décision du 10 novembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, a déclaré que ladite décision n'avait eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser la société requérante à licencier M. Elie X... pour motif économique,
2 déclare que cette décision l'a autorisée à licencier M. X... pour motif économique et n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans ses dispositions alors en vigueur et notamment celles de l'article L.321 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs ..., l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours ... pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ... ;
Considérant que, par décision du 27 septembre 1983, l'inspecteur du travail du Rhône a rejeté la demande que la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE avait présentée le 31 août précédent en vue d'obtenir l'autorisation de licencier 55 salariés de son établissement de Givors, parmi lesquels M. X... ; que, dans sa décision du 10 novembre 1983 statuant sur le recours gracieux formé par la société, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône, tout en informant ladite société qu'il "considère que son entreprise rencontre des difficultés à caractère économique justifiant un licenciement de cette nature", lui fait part de ses préoccupations relatives au taux de chômage existant dans la région et lui demande "d'utiliser tous les moyens légaux ... ou conventionnels ... afin d'établir une liste de personnes licenciées qui corresponde, au plus près, à vos préoccupations mais également à celles que je vous demande de prendre en compte" ; qu'une telle décision ne saurait être regardée comme accordant à la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE l'autorisation de licencier 55 slariés, ni d'ailleurs comme retirant le refus opposé le 27 septembre 1983 à la demande de la société ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, saisi par le Conseil de Prud'hommes de Givors en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône en date du 10 novembre 1983 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser la société requérante à licencier M. X... pour motif économique ;
Article ler : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE PUERICULTURE, à M. X..., au greffier du Conseil de Prud'hommes de Givors et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70953
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Décision du directeur départemental du travail et de l'emploi rejetant un recours gracieux formé contre une décision de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licencier - Contenu - Appréciation sur les difficultés économiques de l'entreprise - Portée.


Références :

Code du travail L321-9 al. 1, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 70953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70953.19871030
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