Vu, sous le °n 76 088, enregistrées le 25 février 1986, °1 la requête présentée pour M. X..., °2 la requête présentée pour M. Y..., °3 la requête présentée pour M. Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés °ns 4947, 4948, 4949 du 11 octobre 1985 par lesquels le préfet, Commissaire de la République du département de la Drôme, les a déclarés démissionnaires de leurs postes de membres de la Chambre départementale d'agriculture ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le décret °n 82-688 du 3 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par MM. X..., Y... et Z... à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formés devant le tribunal administratif de Grenoble contre les arrêtés en date du 11 octobre 1985 par lesquels le préfet, Commissaire de la République du département de la Drôme, les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de membres de la chambre départementale d'agriculture de la Drôme, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, par suite, MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à leur exécution ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., Y... et Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z..., au préfet, Commissaire de la République de la Drôme et au ministre de l'agriculture.