Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Villiers-le-Bel 95400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1985, confirmée sur recours gracieux le 3 juin 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de travail prévue pour les étrangers ;
2° annule lesdites décisions des 10 avril et 3 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.341-1 du code du travail, l'autorisation de travail dont un ressortissant étranger doit être titulaire pour exercer une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du même code, "pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le Commissaire de la République ... prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ... " ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 10 avril 1985, confirmée le 3 juin 1985 sur recours gracieux, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise a rejeté la demande d'autorisation de travail que M. X... lui avait présentée en vue d'exercer l'activité salariée de manoeuvre à La Courneuve ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 7 mai 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Val d'Oise avait donné délégation à M. Z..., directeur départemental du travail et de l'emploi, à l'effet de signer de son nom toutes décisions relatives à l'application des dispositions des articles R.341-1 à R.341-8 du code du travail ; qu'ainsi, M. Z... était compétent pour signer la décision contestée ;
Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., ladite décision mentionne qu'il existait au mois de février 1985 46 offres pour 12 346 demandes d'emploi pour la profession demandée par le requérant et dans la région où il comptait l'exercer ; que cette motivation satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si M. X... fait état de la spécialisation des tâches qui devaient lui être confiées par une entreprise de La Courneuve, il est constant qu'il avait sollicité une autorisation de travail en vue d'exercer la profession de manoeuvre ; que, dès lors, le directeur du travail et de l'emploi a pu légalement se fonder, pour rejeter sa demande, sur la situation de l'emploi dans cette profession caractérisée par les données chiffrées susmentionnées, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1985 et de la décision confirmative du 3 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre des affaires sociales et de l'emploi.