Vu l'ordonnance du 21 février 1986 par laquelle, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mme SERRES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 octobre 1984, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75004 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : °1 de l'arrêté du 30 avril 1984 lui concédant le titre de sa pension civile ; °2 de la décision en date du 12 juin 1984 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la réclamation qu'elle lui avait adressée le 23 mai 1984 en vue d'obtenir la révision de cette pension ; °3 de la décision en date du 28 septembre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté la réclamation qu'elle avait adressée le 29 août 1984 au préfet de police en vue d'obtenir la révision de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi °n 57-444 du 8 avril 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat... acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée".
Considérant que Mme SERRES, inspecteur divisionnaire de police, mise à la retraite à l'âge de 56 ans, le 6 octobre 1973, a été titulaire d'une pension de retraite liquidée en tenant compte d'une bonification de cinq années par application des dispositions de la loi °n 57-444 du 8 avril 1957, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police ; que l'intéressée ayant été recrutée, par la suite, comme magistrat, au titre de la loi organique °n 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats et titularisée, en application de l'ordonnance °n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, cette pension a été annulée en application des dispositions précitées de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'après avoir atteint la limite d'âge afférente à son emploi de magistrat, Mme SERRES a bénéficié au titre de cet emploi d'une pension rémunérant la totalité de sa carrière ; qu'elle soutient que cette pension devait être liquidée en tenant compte de la bonification de cinq ans retenue pour le calcul de sa précédente pension ;
Considérant d'une part, qu'ilrésulte des dispositions précitées de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension acquise au titre du nouvel emploi doit être calculée en fonction des seules règles applicables audit emploi ; que les services accomplis dans le corps de la magistrature n'ouvrent pas droit à la bonification réclamée, laquelle ne figure pas non plus au nombre de celle que vise l'article L. 12 du même code et qui sont applicables à l'ensemble des titulaires dudit code ;
Considérant d'autre part que les prélèvements de retenues pour pensions, qu'ils aient été ou non régulièrement opérés, ne peuvent ouvrir à l'ancien fonctionnaire aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu'imposent les lois et les règlements ; qu'ainsi la circonstance qu'un prélèvement de 1 % ait été effectué sur le traitement de Mme SERRES pendant ses années d'activité dans la police ne lui a fait acquérir aucun droit à l'octroi de la bonification de cinq ans, cause de ce prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SERRES n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de la justice ont refusé de reconsidérer ses droits à pension ;
Article 1er : La requête de Mme SERRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SERRES, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.