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30/10/1987 | FRANCE | N°77228

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 octobre 1987, 77228


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 23 septembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Juzanvigny, en tant qu'elle concerne les biens de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 3...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 23 septembre 1983, relative aux opérations de remembrement de Juzanvigny, en tant qu'elle concerne les biens de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 26-1 du code rural, le conseil municipal est seul compétent pour décider, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que les délibérations du conseil municipal en la matière s'imposent aux commissions de remembrement ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE que la suppression d'une partie du chemin rural dit "La voie aux vaches" a été décidée, non par la commission communale de remembrement de Juzanvigny Aube , mais par le conseil municipal de cette commune, lequel a, par délibération du 28 octobre 1982, donné son accord à cette suppression proposée par la commission communale ; que cette décision du conseil municipal s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale en date du 23 septembre 1983 en tant qu'elle concerne le remembrement des biens indivis de M. André X... et consorts faisant l'objet du compte 770, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce que la commission avait méconnu l'article 26 du code rural en maintenant la suppression du chemin susmentionné ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la valeur de productivité réelle des apports réduits en nature de culture "prés" du compte n° 770 des biens indivis de M. André X... et consorts était de 14 304 points ; que, dans cette même nature de culture "prés", la valeur de productivité réelle des attributions faites à ce compte n'est que de 10 083 points ; qu'ainsi, le principe de l'équivalence en valeur de productivité réelle dans chacune des natures de culture, fixé par l'article 21 du code rural, a été méconnu ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pr le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 23 septembre 1983 en tant qu'elle concerne le remembrement des biens indivis de M. André X... et consorts situés dans la commune de Juzanvigny ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. André X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Equivalence en valeur de productivité réelle - Méconnaissance.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS - Incompétence - Chenins ruraux - Décision relevant du conseil municipal - Commission de remembrement tenue de s'y conformer.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Créations de chemins ruraux à l'occasion d'un remembrement - Décision relevant du conseil municipal - Commission de remembrement tenue de s'y conformer.


Références :

Code rural 21, 26, 26-1
Décision du 23 septembre 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Aube décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1987, n° 77228
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77228
Numéro NOR : CETATEXT000007736589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-30;77228 ?
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