Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Haute-Marne en date du 3 novembre 1983, relative aux opérations de remembrement de la commune de Sarrey ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 dans sa décision applicable à la date à laquelle la commission départementale de réorganisation foncière est de remembrement de la Haute-Marne a statué sur la demande de M. X... : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que : "La commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par les jugements du 31 juillet 1978 et du 9 mars 1982, devenus définitifs, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour les mêmes motifs les décisions de la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne en date des 16 férier, 3 mars, 17 mars, 28 mars, 18 avril 1977 d'une part, et du 9 juillet 1980 d'autre part, statuant sur les réclamations de M. X... relatives aux opérations de remembrement de ses propriétés dans la commune de Sarrey ; qu'ainsi, après la seconde annulation, la commission départementale de la Haute-Marne se trouvait dessaisie de plein droit et n'était plus compétente pour se prononcer de nouveau, comme elle l'a fait par décision du 3 novembre 1983, sur la situation des biens de M. X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. X....