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30/10/1987 | FRANCE | N°79608

France | France, Conseil d'État, 3 /5 ssr, 30 octobre 1987, 79608


Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la note de service du 25 novembre 1985 du maire de Savigny-sur-Orge ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de

Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., la note de service du 25 novembre 1985 du maire de Savigny-sur-Orge ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mémoires de Mme X... en date des 10 et 26 mars, 15 et 25 avril 1986 ont été communiqués à la commune respectivement les 13 mars, le 1er avril, le 17 avril et le 25 avril ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision du maire de Savigny-sur-Orge en date du 25 novembre 1985 :
Considérant que Mme X..., agent titulaire de la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, affectée à l'emploi de conducteur de transport en commun du service du ramassage scolaire, a été par la décision du maire en date du 25 novembre 1985, affectée à compter du 2 décembre au service d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des bulletins de paye de Mme X... produits par la COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE que Mme X..., promue au 6ème échelon du groupe V de rémunération des emplois de la fonction publique territoriale, indice brut 302, net majoré 277, par arrêté du maire de Savigny-sur-Orge en date du 27 juin 1985, a continué à bénéficier, après sa nouvelle affectation, de l'échelonnement indiciaire prévu pour ce groupe et n'a donc subi aucun déclassement indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des règles régissant la situation administrative de Mme X... résultant de son déclassement indiciaire, pour annuler la décision du maire de Savigny-sur-Orge ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité municipale de déterminer les tâches incombant au pesonnel communal, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le changement d'affectation de Mme X..., qui comportait pour l'intéressée une modification importante dans la nature des fonctions qu'elle exerçait ainsi que dans les conditions de travail, ait constitué, dans les circonstances où il est intervenu une mesure prise dans l'intérêt du service ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une sanction déguisée prise en violation des règles de la procédure disciplinaire fixées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et ait ainsi entaché d'illégalité ; que dès lors la commune de Savigny-sur-Orge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la commune de Savigny-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Savigny-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - Changement d'affectation ayant revêtu le caractère d'une sanction déguisée - Illégalité.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Publications
Proposition de citation: CE, 30 oct. 1987, n° 79608
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 /5 ssr
Date de la décision : 30/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79608
Numéro NOR : CETATEXT000007739817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-30;79608 ?
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