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30/10/1987 | FRANCE | N°81236

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 81236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Tropez 83390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1985 par lequel le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire 18 logements à la société civile immobilière du Vieux Puits ;
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêt

;
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Saint-Tropez 83390 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1985 par lequel le maire de Saint-Tropez a accordé un permis de construire 18 logements à la société civile immobilière du Vieux Puits ;
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de Mme X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société civile immobilière le Vieux Puits,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la Société Civile Immobilière Le Vieux Puits, attributaire du permis de construire délivré le 24 mai 1985 par le maire de Saint-Tropez, a entrepris des travaux de terrassement dans le délai prévu à l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire contesté était périmé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif en relevant dans son jugement que la construction autorisée par l'arrêté du maire de Saint-Tropez en date du 24 mai 1985, devait être édifiée dans une "zone peri-urbaine déjà urbanisée sous forme de pavillons et de bâtiments collectifs" a par là même répondu au moyen qui était tiré de ce que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme faisait obstacle à ce que cette construction fût autorisée dans une partie non encore urbanisée de la commune ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Maire :
Considérant que l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 février 1985, du plan d'occupation des sols, de la commune de Saint Tropez qui avait été approuvé par arrêté préfectoral du 31 janvier 1980, n'a pas eu pour effet d'écarter l'application dans cette commune de celles des dispositions de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, qui, dans leur rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté contesté du maire de Saint-Tropez du 24 mai 1985, donnaient compétence au maire de chaque commune pour statuer sur les demandes de permis de construire concernant tous les projets autres que ceux pour lesquels ces mêmes dispositions prévoient, après en avoir donné une énumération limitative, que ladécision est prise par le commissaire de la République ; que le projet de construction qui a été autorisé par l'arrêté du maire de Saint-Tropez en date des 24 mai 1985 n'est pas au nombre de ceux pour lesquels le pouvoir de décision appartenait au commissaire de la République, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, et qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction, issue de la loi du 7 janvier 1983 a prévu par celles de ses dipositions dont la violation est invoquée que lorsqu'une commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, que seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", les constructions ou installations qui sont énumérées aux °1, °2 et °3 du même article ;
Considérant que si à la date de la délivrance du permis de construire du 2 mai 1985, la commune de Saint Tropez n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et si le projet autorisé par ce permis n'était pas au nombre des constructions ou installations mentionnées aux °1, °2 et °3 de l'article L.111-1-2 précité du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet autorisé, était situé dans une partie de la commune dans laquelle était déjà regroupé un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès pour que cette partie de la commune dût être regardée comme "urbanisée" au sens de la disposition susrappelée de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation de cette disposition ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code précité "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que compte tenu des caractéristiques de la voie dite "chemin de la Pinède Saint Antoine" qui relie à deux grands axes routiers, le terrain sur lequel doit être édifié l'ensemble immobilier de 18 logements autorisé par le permis de construire contesté, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions d'accès à ce terrain ne faisaient pas obstacle à une lutte efficace contre l'incendie et qu'elle ne présentaient pas non plus, pour la sécurité des usagers de la voie, un risque de nature à justifier un rejet de la demande de permis de construire ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, en autorisant la réalisation d'un ensemble de 18 habitations de un étage chacune, dans un secteur dit "Pavillonnaire", le maire ait commis, dans l'application de la disposition précitée, en raison des dimensions et des caractéristiques de cet ensemble immobilier, une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les autres moyens ont été énoncés dans la requête introductive d'instance sans aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lasociété civile immobilière le Vieux Puits, au maire de Saint-Tropez, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81236
Date de la décision : 30/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME -Article L.111-1-2 du code de l'urbanisme - Notion de "partie urbanisée" d'une commune.

68-03-03-01-01 Si, à la date de la délivrance du permis de construire du 2 mai 1985, la commune de Saint-Tropez n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et si le projet autorisé par ce permis n'était pas au nombre des constructions ou installations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le terrain sur lequel devait être réalisé le projet autorisé était situé dans une partie de la commune dans laquelle était déjà regroupé un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès pour que cette partie de la commune dût être regardée comme "urbanisée" au sens de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983. Par suite le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation de cette disposition ne peut être accueilli.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R421-36, R111-4, R421-32, R111-21
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 81236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81236.19871030
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