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30/10/1987 | FRANCE | N°81371

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 octobre 1987, 81371


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1986 pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part annulé la décision du maire d'Aix-en-Provence refusant implicitement à Mme X... le versement d'indemnités d'adjoint au maire, et d'autre part renvoyé cette dernière devant la ville d'Aix-en-Provence pour que soit déterminé le m

ontant des indemnités auxquelles elle peut prétendre, °2 rejette la d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1986 pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part annulé la décision du maire d'Aix-en-Provence refusant implicitement à Mme X... le versement d'indemnités d'adjoint au maire, et d'autre part renvoyé cette dernière devant la ville d'Aix-en-Provence pour que soit déterminé le montant des indemnités auxquelles elle peut prétendre, °2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille, °3 décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 et notamment son article 54 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Aix-en-Provence et de Me Ryziger, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984, "lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, "dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'après avoir annulé, par un jugement du 7 octobre 1985, la décision en date du 14 février 1984 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a retiré ses délégations à Mme X..., premier adjoint au maire, le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 28 mai 1986, d'une part annulé la décision implicite de la Commune d'Aix-en-Provence refusant le versement à Mme X... de ses indemnités d'adjoint au maire, d'autre part renvoyé l'intéressée devant ladite commune afin que soit déterminé le montant des indemnités auxquelles elle peut prétendre à raison des fonctions par elle exercées, et ce à compter de la date de notification du jugement susmentionné du 7 octobre 1985, avec les intérêts à la date de la requête enregistrée le 18 décembre 1984 au greffe dudit tribunal ; que la Commune d'Aix-en-Provence demande, en se prévalant des alinéas 2 et 4 de l'article 54 précité du décret du 30 juillet 1963, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser à Mme X... les sommes correspondant aux indemnités auxquelles elle pouvait prétendre ;

Considérant, d'une part, que la commune n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive de la somme ainsi mise à sa charge, laquelle devrait, en cas d'annulation dudit jugement, lui être remboursée par Mme X... ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de l'article 54, alinéa 2 précité, du décret du 30 juillet 1963 pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait pour cette commune de l'impossibilité de percevoir des intérêts moratoires sur la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme X..., dans le cas où le jugement frappé d'appel serait annulé, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article 54, alinéa 4 précité, du décret du 30 juillet 1963 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la Commune d'Aix-en-Provence tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 28 mai 1986 du tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune d'Aix-en-Provence, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81371
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Risque de perte définitive d'une somme [art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963] - Absence - Versement des indemnités d'adjoint au maire.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2, al. 4
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 81371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81371.19871030
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