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30/10/1987 | FRANCE | N°81402

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 octobre 1987, 81402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée COGEMADEC, dont le siège est à Crozet, GEX 01170 et pour la société à responsabilité limitée TRANSGRAV, dont le siège est Rue du Transvaal à GAILLARD 74240 , représentée par leurs représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la deman

de du "Groupe Ain-Nature" et de M. X..., les prétendues décisions implicites d'ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée COGEMADEC, dont le siège est à Crozet, GEX 01170 et pour la société à responsabilité limitée TRANSGRAV, dont le siège est Rue du Transvaal à GAILLARD 74240 , représentée par leurs représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du "Groupe Ain-Nature" et de M. X..., les prétendues décisions implicites d'acceptation nées le 16 juin 1984 et le 10 juin 1985 de l'absence de décision expresse du Commissaire de la République de l'Ain six mois après réception des demandes présentées par les requérantes à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière à CHATILLON-LA-PALUD ainsi que la décision expresse d'autorisation émise le 17 juin 1985 ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
3° rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par le "Groupe Ain-Nature" et par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la S.A.R.L. COGEMADEC et de la S.C.P. Defrenois, Levis avocat de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 106 du code minier, lorsque la demande d'autorisation d'exploiter une carrière doit, en raison de son importance, faire l'objet d'une enquête publique, le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois emporte autorisation de plein droit ; qu'il résulte des termes de l'article 26 du décret du 20 décembre 1979, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que ce délai court "du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande des sociétés COGEMADEC et TRANSGRAV, laquelle devait être soumise à enquête publique, a été déposée le 5 septembre 1983 puis en raison de l'insuffisance du dossier a été complétée, le 16 décembre 1983 à la demande du commissaire de la République ; que ce dernier a demandé de nouvelles précisions par une lettre du 18 mai 1984 à laquelle les pétitionnaires ont répondu le 10 décembre 1984 ; que de nouvelles précisions ayant été demandées par le commissaire de la République le 19 avril 1985, la demande n'a définitivement été complétée que le 3 mai 1985 ; qu'ainsi, à la date du 17 juin 1985, à laquelle le commissaire de la République a accordé l'autorisation demandée, aucune décision implicite d'acceptation n'était née au profit des pétitionnaires ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il était né deux décisions implicites d'autorisation le 16 juin 1984 et le 10 juin 1985 et, les ayant annulées comme prises sur une procédure irrégulière, a annulé par voie de conséquence la décision expresse du 17 juin 1985 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association "Groupe Ain-Nature" et M. X... à l'encontre de la décision du 17 juin 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979, les demandes soumises à l'enquête publique doivent être accompagnées d'une étude d'impact comportant : "a Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; b Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; c Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; d Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ; e Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les indications et les documents constituant l'étude d'impact telle qu'elle a été complétée par les pétitionnaires étaient conformes aux exigences des dispositions précitées du 20 décembre 1979 notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux en fin d'exploitation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le dossier présenté par les sociétés COGEMADEC et TRANSGRAV pour obtenir l'autorisation d'exploiter était incomplet manquent en fait ou ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la valeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant cette autorisation, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les sociétés COGEMADEC et TRANSGRAV sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du Commissaire de la République de l'Ain en date du 17 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association du "Groupe Ain-Nature" et M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés COGEMADEC et TRANSGRAV, à M. X..., à l'Association du "Groupe Ain-Nature" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81402
Date de la décision : 30/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-05 MINES, MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES -Autorisation d'exploitation - Autorisation tacite - Autorisation tacite à l'issue d'un délai de six mois [art. 106 du code minier] - Point de départ du délai - Jour de la réception de la demande ou jour où elle a été complétée ou rectifiée.


Références :

Arrêté préfectoral du 17 juin 1985 Commissaire de la République Ain autorisation d'ouveture de carrière décision attaquée confirmation
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 10 et art. 26

Cf. Comparer S.A.R.L. Jouglas et fils, 1983-06-03, n° 24937


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1987, n° 81402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81402.19871030
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